Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
Décisions citant cet article
68 décisions liées
Décisions mentionnant Article L563-1 — à vérifier avec chaque décision.