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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau›Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public›R4211-7

Article R4211-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 23 > 25

Code des transports
En vigueurDepuis le 28 mars 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.

Articles cités dans le texte

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