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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.›L732-15

Article L732-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 79 > 94

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2014
Légifrance
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Texte de l'article

L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi. Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1. Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que l'échéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 soit respecté. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L732-4Article L731-35

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L732-15 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

PCP JCP fond

67f6bbcaa9d5adc26061f1a0

8 avril 2025
TA

4ème chambre

DTA_2402529_20250623

23 juin 2025
?

TRIBUNAL_UE

ECLI:EU:T:2016:129

29 février 2016
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