Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be410f
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIU MSA SUD AQUITAINE c/ Madame [G] [R] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°18/06142) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022. APPELANTE : MSA SUD AQUITAINE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me PILLET de la SELARL COULAUD PULLET avocat au brreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [G] [R] née le 17 Juin 1966 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Madame [L] [V] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2017, Mme [R] a présenté une demande de pension d'invalidité devant la MSA Sud-Aquitaine (la caisse en suivant) qui a été rejetée par décision du 5 février 2018, au motif qu'elle ne présentait pas, au jour de la demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité à l'exercice de la profession agricole ; Mme [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -constaté qu'à la date du 23 novembre 2017, Mme [R] présentait un état d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité à l'exercice de la profession agricole; -dit qu'à la date du 23 novembre 2017, Mme [R] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L732-8 du code rural pour inaptitude partielle ; -fait droit au recours de Mme [R] à l'encontre de la décision de la caisse du 5 février 2018 ; -rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 16 mars 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes du 12 août 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : A titre principal, -infirme le jugement prononcé le 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; A titre principal, -constate que le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 18 septembre 2018 est irrecevable en raison de la forclusion ; A titre subsidiaire, -ordonne une nouvelle expertise avec mission de dire si entre le 23 novembre 2017 et le 30 novembre 2020 Mme [R] présentait un taux d'incapacité supérieur à 2/3 et imputable pour moins de la moitié à la maladie professionnelle du 26 août 2013. La caisse soutient que le recours de Mme [R] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux est irrecevable car formé au-delà du délai imparti de deux mois. Elle fait également valoir que la pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée au 23 novembre 2017 puisqu'à cette date, elle ne présentait pas d'autres atteintes que la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 26 août 2013. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de : -déclarer recevable son recours ; -dire qu'elle présentait, à la date de la saisine de la juridiction, d'une invalidité réduisant sa capacité de travail et justifie l'attribution de la pension d'invalidité ; -confirmer le jugement entrepris ; -la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Mme [R] soutient avoir saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par lettre du 3 avril 2018, de sorte qu'elle n'était pas forclose en son recours. Sur le plan médical, l'assurée fait valoir qu'elle souffrait de plusieurs pathologies handicapantes au moment de sa demande, justifiant ainsi l'attribution d'une pension d'invalidité. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2019, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Selon l'article R143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019, " Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée". En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [R] le rejet de sa demande de pension d'invalidité par lettre recommandée du 5 février 2018, présentée le 7 et distribuée le 9 février 2018. Dès lors, l'assurée disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le jugement rendu le 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionne pourtant une saisine effectuée par lettre recommandée du 18 septembre 2018, soit bien au-delà du délai imparti. Cependant, Mme [R] produit aux débats la copie d'une lettre du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 12 novembre 2018, indiquant que l'assurée a saisi la juridiction par lettre du 3 avril 2018, à l'encontre d'une décision prise par la CMSA du Sud-Aquitaine. Compte tenu de la date de ce courrier, il est patent qu'une confusion entre la date de réception du courrier de saisine de la juridiction et celle de l'enregistrement du recours a été opérée. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assurée aurait effectué un autre recours concernant une autre décision de la caisse. Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [R] a bien contesté la décision litigieuse dans les temps et était donc recevable en son recours. Sur l'attribution de la pension d'invalidité L'article L732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2020, dispose que : " Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat". En l'espèce, le recours formé par Mme [R] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de refus de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [J]. La praticienne a conclu qu'au 23 novembre 2017, date de la demande, l'état de santé de l'assurée entrainait une inaptitude à la profession agricole à un taux supérieur à 66,66%. Elle a tenu compte des pièces composant le dossier (certificats médicaux et comptes-rendus d'examens), des doléances de l'assurée et de l'examen physique auquel elle a procédé ce jour-là. Les mesures des mouvements effectués ont ainsi été reportées dans le rapport de consultation. La caisse conteste toutefois cet avis, estimant qu'à la date de la demande, les atteintes de Mme [R] concernaient uniquement la pathologie professionnelle pour laquelle elle était déjà indemnisée au titre de la législation professionnelle. Lui attribuer une pension d'invalidité à cette date reviendrait donc à l'indemniser deux fois pour la même chose. La caisse ajoute que ce n'est qu'en 2020 que d'autres pathologies se sont ajoutées, contribuant à dégrader son état de santé général. Il résulte pourtant du rapport de consultation rédigé par le médecin-consultant du tribunal qu'au 23 novembre 2017, que Mme [R] souffrait de lombalgies aigue et d'une spondylarthrose (atteintes prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels), mais aussi d'une hernie discale en L5-S1 et d'une sciatique. Or les lombalgies n'englobent pas ces deux autres pathologies. En effet, bien qu'il s'agisse d'atteintes du rachis dorso-lombaire, la hernie discale se définit comme une saillie des disques intervertébraux due à la compression d'un nerf intervertébral et la sciatique implique une irradiation dans le membre inférieur. La caisse ne peut donc valablement soutenir que l'état de santé de Mme [R] à ce moment-là était simplement dégradé par sa maladie professionnelle et avait donc déjà été indemnisé. Dans ces conditions, et puisque la caisse échoue à contredire l'avis du docteur [J] et qu'elle ne soulève pas non plus d'anomalie justifiant qu'il soit écarté, le jugement critiqué est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Sud-Aquitaine aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 241-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 58 du code de procédure civilearticle L732-8 du code rural pour inaptitude partielarticle L732-8 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be410f
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