Article R5121-174 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5121-174
Article R5121-174
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 59 > 67
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 10 novembre 2012
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Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est tenu de déclarer au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
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