Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.
Décisions citant cet article
99 776 décisions liées
Décisions mentionnant Article 26 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.