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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Cinquième partie : Produits de santé›Livre Ier : Produits pharmaceutiques›Titre II : Médicaments à usage humain›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 15 : Pouvoir du ministre chargé de la santé›R5121-206

Article R5121-206

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 78 > 77

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mai 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Les modalités d'application des sections 1 à 12 du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. Sont ainsi précisés, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements de santé et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
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