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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Cinquième partie : Produits de santé›Livre Ier : Produits pharmaceutiques›Titre II : Médicaments à usage humain›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 14 : Inscription sur la liste des médicaments de médication officinale›R5121-204

Article R5121-204

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 78 > 77

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mai 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou supprimer l'inscription d'un médicament de la liste prévue à l'article R. 5121-202 si les conditions posées à cet article ne sont plus remplies ou pour tout motif de santé publique, notamment lorsque le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 est en cours de réévaluation. La décision du directeur général prévue à l'alinéa précédent est motivée et ne peut intervenir, sauf en cas d'urgence, qu'après que le demandeur a pu présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Articles cités dans le texte

Article L5121-9Article R5121-202
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