La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement. Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.
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Décisions mentionnant Article L233-2 — à vérifier avec chaque décision.