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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Ier : Règlements de police›L4241-3

Article L4241-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 19 > 66

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 janvier 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4241-3 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre - formation à 3

DCA_20NC02717_20230404

4 avril 2023
CAA

4ème chambre - formation à 3

DCA_20NC02716_20230404

4 avril 2023
TA

6ème chambre

DTA_2107308_20240515

15 mai 2024
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00479

9 mars 2016
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