Trib. de Commerce · Chambre 05 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c6f4dcdc6046d4731ced3
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS La société SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES (RCS d'[Localité 2] 665 650 206), ayant pour objet les travaux de menuiserie métalliques, serrurerie, a conclu avec la société COFACO SAS (RCS [Localité 3] 912 537 123), société d'économiste de la construction, un contrat de fourniture d'une grille modulaire et divers matériels annexes pour leur siège situé à [Localité 4] le 6 avril 2025. La facture de fourniture de la grille modulaire d'un montant de 14 050,71€ n'a pas été réglée, en dépit des relances et mise en demeure effectuée par la société BOSMY étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d'une somme de 14 050,71€ à ce titre. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, en l'absence de réponses et de personnes habilitées, au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l'adresse de la société COFACO, la société ETABLISSEMENTS RENE BOSMY assigne la société COFACO devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la société Etablissements RENE BOSMY- SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner la société SAS COFACO au paiement de la somme de 14.050,71 € en principal avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamner la société SAS COFACO au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce et le décret n°2012- 1115 du 2 octobre 2012 ; * Condamner la SAS COFACO au paiement de la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles qu'a dû exposer la SA RENE BOSMY SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la SAS COFACO aux entiers dépens La demanderesse a réitéré ses demandes aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 13 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions responsives remises à l'audience du 18 septembre 2025, la société COFACO demande au Tribunal : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1353 du Code Civil, * Entendre et recevoir la Société COFACO SAS en ses arguments et conclusions, * Débouter la société ETABLISSEMENT RENE (sic) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société ETABLISSEMENT RENE à verser à la SAS COFACO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société ETABLISSEMENT RENE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00988 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 15 mai 2025 au 19 février 2026. Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur et le défendeur ne s'y étant pas opposés. Il a entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal résumera les arguments des parties à l'appui de leurs demandes. Sur la preuve de la livraison et l'exécution de l'obligation contractuelle Position du demandeur : En premier lieu, le demandeur rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre conformément à l'article L110-3 du code de commerce. Aussi, il indique que la réalité de l'exécution de la prestation est suffisamment rapportée par l'intégralité des pièces versées aux débats, notamment : * La lettre de voiture n°05630 du 26 mai 2023 signée ; * Les photographies du chargement par le transporteur ; * Les échanges de mails du 9 mai 2023 concernant le déchargement ; * Le versement d'un acompte de 4.564 € par le débiteur le 11 avril 2023 ; * L'absence de réclamation a posteriori sur l'effectivité de la livraison ; De plus, la défenderesse, la SAS COFACO, n'a jamais demandé le remboursement de l'acompte versé. Le détail du montant demandé est de 14.050,71 € TTC correspondant au solde de la facture n°F23050255 du 26 mai 2023 (18.254,71 € - 4.564 € d'acompte) Position du défendeur : La société COFACO indique que la demanderesse, la société Etablissements RENE BOSMY, ne produit aucune preuve de réception, ni bon de livraison signé par le destinataire. Elle pointe la discordance manifeste entre la date de livraison mentionnée sur la facture n°F23050255 (11 avril 2023) et la date indiquée sur la lettre de voiture n°05630 (26 mai 2023). Elle souligne qu'aucune signature ni visa de la SAS COFACO ne figure sur les documents de livraison, ni sur le bon de livraison n°P230 0075 - L230 501 92, ni sur la lettre de voiture. Cette discordance de date révèle et confirme l'absence de réception par la SAS COFACO et l'inexactitude des allégations de livraison. Sur le bien-fondé de la créance réclamée Position du demandeur : Le devis n°D23010081 a été accepté par la SAS COFACO le 11 avril 2023 (bon de commande signé). Le versement de l'acompte de 35% (4.564 €) démontre l'existence d'une commande ferme La SAS COFACO a été relancée plusieurs fois, notamment par LRAR dûment réceptionnée en date du 14 mars 2024. La contestation de la dette n'est intervenue qu'à partir de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer Position du défendeur : Le devis ne saurait à lui seul constituer une preuve de commande ferme ni d'un accusé de réception de la livraison. Aucun bon de livraison ni procès-verbal de réception n'a été signé par la SAS COFACO. La SAS COFACO soutient ne pas avoir été destinataire de la livraison.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026 N• de RG : 2025F00988 N• MINUTE : 2026F01593 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY - SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme Nathalie, Claude, Adèle, Nadine SIONNIERE, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211) DEFENDEUR(S) : * SAS COFACO SAS [Adresse 4] Représentant légal : M. Grégoire Maurice PAPAZIAN, Président, [Adresse 5] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] (E1578) et par Me DAVID [Z] [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND Mme Anne-Marie LAVIGNE La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES (RCS d'[Localité 2] 665 650 206), ayant pour objet les travaux de menuiserie métalliques, serrurerie, a conclu avec la société COFACO SAS (RCS [Localité 3] 912 537 123), société d'économiste de la construction, un contrat de fourniture d'une grille modulaire et divers matériels annexes pour leur siège situé à [Localité 4] le 6 avril 2025. La facture de fourniture de la grille modulaire d'un montant de 14 050,71€ n'a pas été réglée, en dépit des relances et mise en demeure effectuée par la société BOSMY étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d'une somme de 14 050,71€ à ce titre. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, en l'absence de réponses et de personnes habilitées, au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l'adresse de la société COFACO, la société ETABLISSEMENTS RENE BOSMY assigne la société COFACO devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la société Etablissements RENE BOSMY- SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner la société SAS COFACO au paiement de la somme de 14.050,71 € en principal avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamner la société SAS COFACO au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce et le décret n°2012- 1115 du 2 octobre 2012 ; * Condamner la SAS COFACO au paiement de la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles qu'a dû exposer la SA RENE BOSMY SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la SAS COFACO aux entiers dépens La demanderesse a réitéré ses demandes aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 13 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions responsives remises à l'audience du 18 septembre 2025, la société COFACO demande au Tribunal : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1353 du Code Civil, * Entendre et recevoir la Société COFACO SAS en ses arguments et conclusions, * Débouter la société ETABLISSEMENT RENE (sic) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société ETABLISSEMENT RENE à verser à la SAS COFACO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société ETABLISSEMENT RENE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00988 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 15 mai 2025 au 19 février 2026. Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur et le défendeur ne s'y étant pas opposés. Il a entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal résumera les arguments des parties à l'appui de leurs demandes. Sur la preuve de la livraison et l'exécution de l'obligation contractuelle Position du demandeur : En premier lieu, le demandeur rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre conformément à l'article L110-3 du code de commerce. Aussi, il indique que la réalité de l'exécution de la prestation est suffisamment rapportée par l'intégralité des pièces versées aux débats, notamment : * La lettre de voiture n°05630 du 26 mai 2023 signée ; * Les photographies du chargement par le transporteur ; * Les échanges de mails du 9 mai 2023 concernant le déchargement ; * Le versement d'un acompte de 4.564 € par le débiteur le 11 avril 2023 ; * L'absence de réclamation a posteriori sur l'effectivité de la livraison ; De plus, la défenderesse, la SAS COFACO, n'a jamais demandé le remboursement de l'acompte versé. Le détail du montant demandé est de 14.050,71 € TTC correspondant au solde de la facture n°F23050255 du 26 mai 2023 (18.254,71 € - 4.564 € d'acompte) Position du défendeur : La société COFACO indique que la demanderesse, la société Etablissements RENE BOSMY, ne produit aucune preuve de réception, ni bon de livraison signé par le destinataire. Elle pointe la discordance manifeste entre la date de livraison mentionnée sur la facture n°F23050255 (11 avril 2023) et la date indiquée sur la lettre de voiture n°05630 (26 mai 2023). Elle souligne qu'aucune signature ni visa de la SAS COFACO ne figure sur les documents de livraison, ni sur le bon de livraison n°P230 0075 - L230 501 92, ni sur la lettre de voiture. Cette discordance de date révèle et confirme l'absence de réception par la SAS COFACO et l'inexactitude des allégations de livraison. Sur le bien-fondé de la créance réclamée Position du demandeur : Le devis n°D23010081 a été accepté par la SAS COFACO le 11 avril 2023 (bon de commande signé). Le versement de l'acompte de 35% (4.564 €) démontre l'existence d'une commande ferme La SAS COFACO a été relancée plusieurs fois, notamment par LRAR dûment réceptionnée en date du 14 mars 2024. La contestation de la dette n'est intervenue qu'à partir de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer Position du défendeur : Le devis ne saurait à lui seul constituer une preuve de commande ferme ni d'un accusé de réception de la livraison. Aucun bon de livraison ni procès-verbal de réception n'a été signé par la SAS COFACO. La SAS COFACO soutient ne pas avoir été destinataire de la livraison. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'occurrence, Le devis n°D2301008, établi par les Etablissements RENE BOSMY, a été accepté par la société COFACO le 11 avril 2023 (bon de commande signé, pièce 2, demandeur). Un acompte a été versé d'un montant de 4 654 € le 11 avril 2023 par la société COFACO aux Etablissements RENE BOSMY (pièce n° 10, demandeur). Un courriel du 9 mai 2023 a été échangé entre le demandeur et le défendeur sur les conditions de livraison sur le site [Adresse 8] à [Localité 5]. Ils précisaient entre autres la nécessité d'avoir une grue de déchargement (pièce n° 3) Un transporteur a été mandaté et a établi une lettre de voiture le 26 mai 2023 (pièce n°7) dûment signée indiquant la prise en charge d'un chargement (avec photos à l'appui). Un bon de réception a été également produit ne comportant effectivement pas la signature du destinataire comme le souligne le défendeur. Il ressort de ces moyens de faits que la société ETABLISSEMENT RENE BOSMY a bien exécuté ses obligations contractuelles. Une facture a été établie pour la totalité de la commande de la clôture à hauteur de 18 000 € TTC, dont a été déduit le montant de l'acompte payé, établissant l'accord de la société COFACO sur les termes du contrat. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société COFACO à payer à la SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES la somme totale de 14 050,71 €, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la facture ; Sur les frais de recouvrement Vu les dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce et le décret n'2012- 1115 du 2 octobre 2012, le Tribunal CONDAMNERA la société SAS COFACO au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € ; Sur l'article 700 Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES, en conséquence CONDAMNERA la société COFACO à payer 2 000 € à la SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES, et la DEBOUTERA de sa demande à ce titre Sur l'exécution provisoire de plein droit Le tribunal DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Sur les dépens Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal CONDAMNERA la société COFACO aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 : * CONDAMNE la société COFACO à payer à la SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY – SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES la somme totale de 14 050,71 €, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * CONDAMNE la société SAS COFACO au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de recouvrement ; * CONDAMNE la société COFACO à payer la somme de 2 000 € à la SA ETABLISSEMENTS RENE BOSMY SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES au titre de l'article 700 ; * DEBOUTE la société COFACO de sa demande au titre de l'article 700 ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; * CONDAMNE la société COFACO aux dépens. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c6f4dcdc6046d4731ced3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel