Article R361-58 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre III : Exploitation agricole
›
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
›
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
›
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
›
Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
›
R361-58
Article R361-58
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 09 > 89
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :
Précédent
Article R361-57
Suivant
Article R361-59
← Retour au Code rural (nouveau)