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Codes de loi›Code du tourisme›Partie réglementaire›LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Ier : Littoral.›Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.›D341-3

Article D341-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 89 > 94

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.

Articles cités dans le texte

Article R2124-58

Décisions citant cet article

1 434 décisions liées

Décisions mentionnant Article D341-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01244

27 septembre 2017
CA

Chambre civile 1-1

671894c3d8ceca1cd7019360

22 octobre 2024
CA

Chambre 3-4

627df6980d41e0057d43e0b8

12 mai 2022
CE

8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE

CETAT:CETATEXT000008156280

19 novembre 2004
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00820

14 novembre 2019
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00551

14 juin 2016
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