Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c4e8c0355000835f6de
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 16 N° RG 22/02921 N°Portalis DBVL-V-B7G-SXE2 NM/FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 Novembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 8] (SDC [Adresse 8]) Représenté par le syndic CGS département gestion, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE LA [Adresse 8] (APEXVO) prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Adresse 8] (SEVOR), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [L] [C] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [R] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 27 septembre 2002, la société Lamotte Constructeur a acquis de l'Office public d'HLM du Morbihan un ensemble immobilier construit en 1990 à usage de maison de retraite, situé sur la commune de [Localité 4], lieu-dit [Adresse 9] pour le transformer en résidence de tourisme. Cet ensemble immobilier a été placé sous la statut de la copropriété et divisé en 68 lots vendus en l'état futur d'achèvement. Le règlement de copropriété stipule que la destination de l'ensemble immobilier est celle de résidence de tourisme. En application du dispositif fiscal Demessine régissant les opérations de réhabilitation et d'exploitation locative touristique en zone de revitalisation rurale, la société Lamotte Constructeur a confié l'exploitation commerciale de la [Adresse 8] à la société Goelia Gestion, qui l'a déléguée à sa filiale Goelia Morbihan. Chaque copropriétaire a confié à la société Goelia Morbihan l'exploitation touristique de son lot selon bail commercial rédigé au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce d'une durée de 11 ans, renouvelable par période de trois ans, par tacite reconduction. La durée de préavis a été contractuellement fixée à 12 mois. Les baux ont démarré le 31 décembre 2003 ou 2004 selon les lots, pour s'achever au 31 décembre 2014 ou 2015. Par lettre du 5 septembre 2014, la société Goelia Morbihan a notifié à chaque propriétaire un congé dont le terme était donné au 30 septembre 2015. Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Goelia Morbihan en procédure de liquidation judiciaire. Suivant l'assemblée générale constitutive du 9 janvier 2017, l'association des propriétaires exploitants de la [Adresse 8] (APEXVO) a été constituée pour permettre aux copropriétaires l'exploitation commerciale de cette résidence et d'assurer à ses membres et à leur demande le suivi juridique et judiciaire des actions concernant la [Adresse 8]. L'assemblée générale extraordinaire de l'APEXVO du 28 janvier 2017 a décidé la création de la société d'exploitation de [Adresse 8] (SEVOR) afin de répondre aux exigences de la loi relative à l'exploitation des résidences de tourisme classées et ainsi permettre le maintien du dispositif fiscal précité pour l'ensemble des propriétaires concernés. M. et Mme [C], propriétaires du lot n°64, correspondant à l'appartement n°241, n'ont pas adhéré à l'APEXVO et ont mis occasionnellement leur logement en location sans le concours de la SEVOR. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2018, le syndic a rappelé aux époux [C] leurs obligations de recourir à la seule société habilitée pour exploiter la résidence de tourisme par le règlement de copropriété. L'APEXVO et la SEVOR ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner aux époux [C] l'arrêt de toute exploitation personnelle sous astreinte. Elles ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes comme relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond par ordonnance en date du 27 juin 2019. Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, l'APEXVO, la SEVOR et le syndic coopératif de [Adresse 8] ont fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux mêmes fins. Par un jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR de leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme [C] à cesser toute activité de location saisonnière sous astreinte et à procéder au retrait de toute publicité ou annonce sous astreinte et à payer à la SEVOR des dommages-intérêts ; - condamné in solidum le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer chacun à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les mêmes aux dépens. Le syndicat de copropriété de la [Adresse 8] représenté par son syndic CGS, l'APEXVO et la SEVOR ont interjeté appel de cette décision le 5 mai 2022. L'instruction a été clôturée le 16 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2023, au visa des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles D321-1 et D321-2 du code de tourisme, le syndicat de copropriété de la [Adresse 8] représenté par son syndic CGS, l'APEXVO et la SEVOR demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les époux [C] et déclaré recevable l'action entreprise par le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR ; - le réformer en ce qu'il a : - débouté le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR de leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme [C] à cesser toute activité de location saisonnière sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à procéder au retrait de toute publicité ou annonce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à payer à la SEVOR une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts ; - condamné in solidum le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné in solidum le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer chacun à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les mêmes aux dépens ; Et, statuant à nouveau, - dire et juger que M. et Mme [C] font de leur bien, situé au sein de la [Adresse 8] sis [Adresse 9], un usage contraire au règlement de copropriété en le proposant à la location meublée saisonnière sans le concours de la SEVOR, ès qualités d'exploitant unique de la Résidence de tourisme classée ; - condamner M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros par infraction au règlement constatée postérieurement à la décision à intervenir ; - condamner M. et Mme [C] à cesser toute activité de location saisonnière, s'agissant de leur bien situé au sein de la [Adresse 8] et réalisée directement par les époux [C] sans le concours de l'exploitant unique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au bénéfice de la SEVOR ; - condamner M. et Mme [C] à procéder au retrait de toute publicité ou annonce, sur tous types de supports disponibles, relative à la disponibilité en location saisonnière de leur bien situé au sein de la [Adresse 8], et ce sous astreinte de 500 euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir au bénéfice de la SEVOR ; - condamner M. et Mme [C] à payer à la SEVOR une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - condamner M. et Mme [C] à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société CGS ; - la somme de 4 000 euros à l'APEXVO ; - la somme de 4 000 euros à la SEVOR ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par les époux [C] à l'égard de l'action engagée par l'APEXVO et a, par conséquent, déclaré recevable l'action engagée par cette association ; - en conséquence, déclarer l'APEXVO irrecevable en ses demandes ; - en tout état de cause, confirmer ledit jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a : - débouté le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR de leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme [C] à cesser toute activité de location saisonnière sous astreinte et à procéder au retrait de toute publicité ou annonce sous astreinte et à payer à la SEVOR des dommages-intérêts ; - condamné in solidum le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné in solidum le syndic coopératif de [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR à payer chacun à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les mêmes aux dépens ; - y ajoutant, condamner in solidum le syndicat de copropriété de la [Adresse 8], l'APEXVO et la SEVOR : - à payer une somme de 5 000 euros à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [C], à l'occasion de la procédure d'appel engagée par les trois appelants qui aggrave le préjudice moral d'ores et déjà subi par eux depuis plusieurs années, en les exposant à une anxiété et des troubles importants ; - à payer - chacun - une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 au regard des frais irrépétibles importants exposés par les époux [C] ; - à payer les entiers dépens. MOTIFS I.Sur la recevabilité de l'action de l'association des propriétaires exploitants de [Adresse 8] Les époux [C] soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée par l'association des propriétaires exploitants de la [Adresse 8] aux motifs qu'elle ne justifie pas que l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie à la demande de 20% de ses adhérents, de la régularité de la convocation de son assemblée générale extraordinaire et de ce que les votants étaient à jour de leur cotisation. Pour justifier de la régularité de l'APEXVO à agir en justice, cette dernière produit un procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2019 donnant mandat à M. [W] [K] pour ester en justice au fond devant le tribunal de grande instance à l'encontre des époux [C]. L'article 10 des statuts de l'association stipule « que sur la demande d'au moins 20% de ses membres, le mandaté pour cette mission convoque une assemblée générale extraordinaire. En ce cas, les convocations seront faites au moins quinze jours fermes à l'avance. En cas d'urgence, et à titre conservatoire, cette assemblée générale extraordinaire pourra prendre la forme de l'assemblée générale extraordinaire virtuelle et la consultation s'effectuer par les voies électroniques si 20% des membres en font la demande expresse. » L'article 12 des statuts mentionne que « pour pouvoir délibérer, les membres doivent être à jour de leurs cotisations. » Contrairement à ce que soutient la société Apexvo, il incombe à cette dernière de prouver que l'assemblée générale extraordinaire a régulièrement désigné M. [K] pour représenter l'association, que l'assemblée générale extraordinaire s'est valable réunie et que le vote s'est déroulé conformément aux statuts. Le procès-verbal mentionne que 37 copropriétaires sur 56 soit 66% ont demandé, pour donner suite à la décision du juge des référés de renvoyer l'affaire « [C] » au fond et qu'une assemblée générale soit tenue dans les meilleurs délais. S'agissant des résultats du vote, il est indiqué que l'association comporte 56 adhérents, 46 votes exprimés, 44 votes pour la résolution, aucun vote contre et deux abstentions. Il résulte de l'article 10 qu'en cas d'urgence et à titre conservatoire une assemblée générale virtuelle peut être organisée. Le délai de convocation de 15 jours ne s'applique pas puisque la formule « en ce cas » ne se rapporte qu'à l'organisation de l'AGE en présentiel. Cependant ainsi que l'observent les époux [C], l'association ne justifie pas des demandes de 20% des adhérents nécessaires pour réunir l'assemblée générale extraordinaire et ne démontre pas que les votants sont à jour de leur cotisation conformément à l'article 12 des statuts. Dès lors, l'assemblée n'a pu valablement désigner M. [K] pour ester en justice contre les époux [C] et son action est irrecevable. Le jugement sera infirmé. II. Sur les demandes au fond du syndicat des copropriétaires et de la SEVOR Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], l'association des propriétaires exploitants de la [Adresse 8] (APEXVO) et la société d'exploitation de [Adresse 8] (SEVOR) sont des personnes morales distinctes qui ont formulé chacune des prétentions. Le tribunal ne pouvait assimiler ces trois entités, peu important qu'elles aient une défense commune. A.Sur la demande de condamnation à faire cesser sous astreinte toute activité de location saisonnière par M. et Mme [C] sans le concours de la SEVOR La SEVOR, exploitante de la résidence, et le syndicat de copropriété font valoir que la destination de l'immeuble est celle de résidence de tourisme et que M. et Mme [C] qui résident dans leur appartement et le louent occasionnellement sans passer par l'intermédiaire de l'exploitant unique violent l'article 1-1 b) du règlement de copropriété qui prévoit une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale. Ils soutiennent que cette obligation perdure après le terme du bail commercial jusqu'au changement de destination de l'immeuble visé par l'assemblée générale de la copropriété. Ils rappellent que ces restrictions imposées aux copropriétaires sont justifiées par la destination de l'immeuble conformément à l'article 8-1 du règlement de la copropriété. M. et Mme [C] répliquent qu'en application des articles 4, 8-1,9 et 10 du règlement de la copropriété, ils peuvent librement faire usage de leur appartement à titre d'habitation puisque : -les appartements et studios qui ne sont pas exploités dans le cadre de la résidence de tourisme sont, en vertu de la clause d'habitation bourgeoise, destinés à l'habitation, -l'article 4 du règlement ne soumet à aucune condition l'usage d'habitation des appartements et ne distingue pas selon que l'on se situe pendant la période d'exploitation sous forme d'une résidence de tourisme ou postérieurement, -l'article 10 permet à tout copropriétaire de consentir à des personnes honorables la location des locaux dont il est propriétaire sans distinguer selon que l'on se situe pendant la période d'exploitation sous forme d'une résidence de tourisme ou postérieurement. Ils ajoutent qu'ils n'exercent pas d'activité commerciale en ne louant occasionnellement que quelques semaines leur bien et qu'ils ne risquent aucun redressement fiscal puisqu'ils sont déliés de tout engagement la résidence étant exploitée depuis plus de vingt ans. L'article du règlement de copropriété règlemente la destination de l'immeuble. L'article 1-1 prévoit que l'ensemble immobilier est composé de locaux d'habitation et constitue lors de l'établissement du présent acte, une résidence de tourisme soumise aux dispositions résultant du II de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 février 198. Selon l'article D 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. Conformément à l'article D 321-1 précité, l'article 1-1 énonce que le règlement prévoit : a)Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes, conformes au mode d'utilisation défini audit arrêté pour ce type de logement et comportant une obligation durable de location des appartements pour au moins 70% d'entre eux qui ne saurait être inférieure à neuf ans. b)une gestion assurée par une seule personne physique ou morale, appelée l'exploitant. L'article 1-2 précise que le classement sera unique pour l'ensemble de l'immeuble et qu'après la période d'exploitation sous forme de résidence de tourisme, « les copropriétaires pourront décider que l'immeuble soit dorénavant affecté, en tout ou partie, à usage d'habitation traditionnelle, à condition : ' Que ce changement d'affectation ne puisse remettre en cause l'exploitation et le classement en résidence de tourisme, ' Que soient obtenues les autorisations administratives éventuellement nécessaires, ' Que cette décision soit prise par les copropriétaires réunis en assemblée générale, à la majorité requise par la loi au jour de la décision. Dans cette hypothèse, les modalités d'usage des parties privatives et des parties communes résulteront des articles 2 et 3 ci-après, lesquels par voie de conséquence, ne s'appliqueront pas pendant la période d'exploitation en résidence de tourisme ». L'article 1-3 dispose que les copropriétaires de l'immeuble à usage de résidence de tourisme pouvant décider de passer en tout ou partie à un mode d'habitat traditionnel, les modalités fixant les conditions d'usage des parties privatives et communes sont différentes. a) destination « résidence de tourisme » Pour permettre l'exploitation de la résidence de tourisme conformément aux normes de la règlementation en vigueur, les parties communes pourront être utilisées par l'exploitant ci-dessus mentionné pour assurer la bonne gestion de la résidence de tourisme, b) destination « habitation » Si les copropriétaires de l'immeuble à usage de résidence de tourisme décidaient de passer pour le tout ou en partie, à un mode d'habitat traditionnel dans les conditions énoncées ci-dessus, l'usage des parties communes et celui des parties privatives seront soumis aux dispositions ci-après exposées dans les articles 4 et 5, sauf l'effet spécifique des dispositions bénéficiant à l'exploitant dans le cadre de l'exploitation de l'immeuble en résidence de tourisme. Les articles 4 et 5 définissent l'usage des parties privatives et des parties communes. L'application du règlement de copropriété impose une lecture combinée de ses articles et non, ainsi que procèdent les époux [C], un examen isolé d'articles sans corrélation avec ce qui précède ou ce qui suit. M. et Mme [C] se réfèrent ainsi à tort à l'article 4 du règlement de copropriété pour justifier de leur droit à occuper bourgeoisement les parties privatives alors que ces dispositions régissant l'usage des parties privatives ne s'appliquent selon l'article 1-3 b) qu'à compter du changement de destination de l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 1-2 du règlement, lequel n'a jamais été voté par l'assemblée générale. De même, la location des appartements autorisée à l'article 10 du règlement de copropriété ne peut se concevoir que dans le respect de la destination de l'immeuble. Par ailleurs, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, la libre disposition des parties privatives par les copropriétaires et l'absence de restriction de leur droit ne s'exercent que sous la condition qu'ils respectent la destination de résidence de tourisme de la résidence. L'article 1-1 du règlement de copropriété imposant un exploitant unique pour procéder à la location saisonnière des appartements de la [Adresse 8], M. et Mme [C] ne peuvent sans contrevenir au règlement de copropriété louer occasionnellement leur bien sans passer par l'intermédiaire de la SEVOR. Le syndicat de copropriété est ainsi fondé à réclamer la cessation de la mise en location saisonnière directement par les époux [C] ou par un autre intermédiaire que l'exploitant unique désigné par l'assemblée générale des copropriétaires. En revanche, seuls le syndic, la copropriété et les copropriétaires ayant pouvoir de demander le respect du règlement de copropriété, l'astreinte ne peut être sollicitée qu'à leur profit et non à celui de la SEVOR. Cette demande sera ainsi rejetée. B. Sur la demande condamnation des époux [C] au retrait de toute publicité ou annonce pour la mise en location saisonnière de leur appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard au bénéfice de la SEVOR Cette demande est imprécise en ce qu'elle ne vise aucune annonce en particulier et ne permet pas à la cour de prononcer une obligation de faire qui doit être déterminée. Cette demande sera en conséquence rejetée. C. Sur la demande de dommages et intérêts par la SEVOR En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La SEVOR réclame une indemnité de 4 000 euros. Elle ne fonde pas cette demande en droit et ne la motive pas. Elle ne mentionne pas la nature du préjudice allégué, ne précise pas s'il s'agit d'un préjudice financier ou moral, cette prétention n'étant pas même mentionnée dans le corps des conclusions. En l'absence de motivation de la demande et de caractérisation du préjudice, la SEVOR sera déboutée de ce chef. D. Sur la demande du syndicat de copropriété de la [Adresse 8] Le syndicat de copropriété demande la condamnation de M. et Mme [C] à lui payer une somme de 500 euros par infraction au règlement constatée postérieurement à la décision à intervenir. Cette prétention s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour chaque location sans recours à la société SEVOR par M. et Mme [C]. Pour être réparable, le préjudice doit être certain. Cette demande relative à d'éventuelles locations futures caractérise un préjudice hypothétique. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande. III . Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [C] Le tribunal a accordé aux époux [C] la somme de 4 000 euros. M. et Mme [C] réclament une indemnité complémentaire de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils allèguent être exposés à une anxiété et des troubles importants en raison de la procédure. Les appelantes demandent la réformation la disposition les ayant condamnés à payer des dommages et intérêts aux époux [C] et le rejet de la demande complémentaire. La cour ayant, pour l'essentiel, débouté les époux [C] de leur demande, la condamnation à des dommages et intérêts à leur bénéfice sera réformée et ils seront déboutés de leur demande d'indemnité supplémentaire. IV. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. M. et Mme [C] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés à payer la somme de 3 500 euros au syndicat de copropriété et à la SEVOR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de l'association des propriétaires exploitants de la [Adresse 8], Interdit M. et Mme [C] de procéder à toute activité de location saisonnière de leur bien situé au sein de la [Adresse 8] à [Localité 4] sans le concours de l'exploitant unique, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et à la société d'exploitation de [Adresse 8] (SEVOR) la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36c4e8c0355000835f6de
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