Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.
Décisions citant cet article
5 décisions liées
Décisions mentionnant Article D2321-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.