TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201784_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, l'association des amis de l'Hôtel Dieu, représentée par Me Moravy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 novembre 2021 n°B-D2021-219 par laquelle le conseil municipal de Blois a, d'une part, constaté la désaffectation au service public et à l'usage du public de l'ensemble immobilier de l'Hôtel Dieu, cadastré parcelles DN 862, 1057, 1286, 1269 (volume 1) et 1287 (volume 2), d'autre part, prononcé son déclassement du domaine public communal et son incorporation dans le domaine privé de la commune et, enfin, décidé que la vente à la SNC Mérimée de l'ancien Hôtel Dieu pour un prix total net vendeur de 3 250 000 euros pourra être réitérée par acte authentique conformément aux termes de la délibération du 16 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il sera démontré un vice de forme et de procédure ; - la désaffectation des biens à l'usage direct du public ou au service public n'était pas effective et a été provoquée ; - la vente de l'ensemble immobilier à la SNC Mérimée lui confère un avantage de quasi-monopole en l'absence de mise en concurrence au moment de la vente ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Blois, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association les amis de l'Hôtel Dieu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l'association de démontrer la qualité de M. A pour agir en justice et pour exercer le recours gracieux ; - les autres moyens soulevés par l'association des amis de l'Hôtel Dieu ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Thierry, représentant la commune de Blois. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil municipal de Blois a, d'une part, constaté la désaffectation au service public et à l'usage du public de l'ensemble immobilier de l'Hôtel Dieu, cadastré parcelles DN 862, 1057, 1286, 1269 (volume 1) et 1287 (volume 2), d'autre part, prononcé son déclassement du domaine public communal et son incorporation dans le domaine privé de la commune et, enfin, décidé que la vente à la SNC Mérimée de l'ancien Hôtel Dieu pour un prix total net vendeur de 3 250 000 euros pourra être réitérée par acte authentique conformément aux termes de la délibération du 16 décembre 2019. Par un courrier du 19 janvier 2022, l'association des amis de l'Hôtel Dieu a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération et une décision implicite de rejet est née le 24 mars 2022. Par la requête ci-dessus analysée, l'association des amis de l'Hôtel Dieu demande l'annulation de la délibération du 22 novembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, à supposer que l'association requérante ait entendu soulever des moyens tirés du vice de forme et de procédure de la délibération, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 2141-1 du code précité dispose que : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " 4. L'association des amis de l'Hôtel Dieu soutient que la désaffectation des biens à l'usage direct du public ou au service public n'était pas effective et a été provoquée. Toutefois, d'une part, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la délibération que le conseil municipal de Blois a relevé que le site de l'Hôtel Dieu avait été libéré par les services de la direction départementale des territoires le 31 mai 2021 et que le parking avait été fermé au public à compter du 4 octobre 2021, cet élément étant attesté par des constats établis par commissaire de justice le 1er juin 2021 et par la police municipale le 19 octobre 2021. Dans ces circonstances, alors que l'association requérante ne produit aucune justification à l'appui de sa critique de la réalité de la désaffectation des biens à l'usage direct du public ou au service public, le moyen tiré de ce que cette désaffectation n'était pas effective doit être écarté. 5. La commune de Blois pouvait dès lors procéder au déclassement des biens du domaine public. 6. En troisième lieu, si l'association soutient que la vente de l'ensemble immobilier confère à la SNC Mérimée un quasi-monopole en l'absence de mise en concurrence au moment de la vente, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs et en tout état de cause, la cession par les collectivités territoriales de leurs biens relevant de leur domaine privé n'est pas soumise à une obligation de mise en concurrence. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association des amis de l'Hôtel Dieu une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association des amis de l'Hôtel Dieu est rejetée. Article 2 : L'association des amis de l'Hôtel Dieu versera à la commune de Blois une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des amis de l'Hôtel Dieu et à la commune de Blois. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2201784_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel