Article R5212-35-5 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : Produits de santé
›
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
›
Titre Ier : Dispositifs médicaux
›
Chapitre II : Matériovigilance
›
Section 4 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité des dispositifs médicaux et revente des dispositifs médicaux d'occasion
›
Sous-section 2 : Revente des dispositifs médicaux d'occasion
›
R5212-35-5
Article R5212-35-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 47 > 98
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2011
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-35-4, lorsque le dispositif médical d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :
Articles cités dans le texte
Article R5212-35
Précédent
Article R5212-35-4
Suivant
Article R5212-35-6
← Retour au Code de la santé publique