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Codes de loi›Code du sport›Partie législative›LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie›Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs›Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions›L425-3

Article L425-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 33 > 11

Code du sport
En vigueurDepuis le 10 juillet 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Articles cités dans le texte

Article L425-2

Décisions citant cet article

1 622 décisions liées

Décisions mentionnant Article L425-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253c865bd3db21cbdd852d9

14 novembre 2000
TJ

Troisième Chambre Civile

67f590e7bbf04ef7857c2d96

8 avril 2025
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2007:SO01875

26 septembre 2007
CC

soc

6079b1569ba5988459c51b08

19 décembre 1990
CC

soc

613724c2cd58014677418205

12 juillet 2006
CC

soc

61372390cd5801467740b684

18 juillet 2000
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