Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cc6593736057d78aa7e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
PC/PR ARRET N° 273 N° RG 21/03083 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRT Association EQUIPAGE DES CIMES C/ Commune DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Association EQUIPAGE DES CIMES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme CLERC substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003314 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : Commune de [Localité 3] Légalement représentée par son maire [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, président, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2015, la commune de [Localité 3] (86) a mis à disposition de l'association Equipage des Cimes, un centre équestre, moyennant la somme forfaitaire annuelle de 5 864 €. Par acte du 14 février 2020, l'association Equipage des Cimes, invoquant une dégradation des lieux rendant impossible leur exploitation, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers d'une action tendant à: - la requalification de la convention en bail rural, - la condamnation sous astreinte de la commune à procéder à la remise en état des lieux et à leur entretien, - la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de 100 000 € au titre de la perte d'exploitation, - à l'évaluation et la fixation du prix du bail. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a : - dit que le litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, - invité l'association Equipage des Cimes à mieux se pourvoir, - condamné l'association Equipage des Cimes à payer à la commune de Saint Secondin la somme de 800 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré : - que la convention passée entre la commune et l'association en suite de la délibération du conseil municipal porte mise à disposition d'un équipement sportif communal constituant un aménagement spécial destiné à la pratique du sport équestre et affecté au service public, au sens de l'article L100-1 du code du sport, - que cette mise à disposition, assortie d'obligations spécifiques, emporte occupation par l'association du domaine public de la commune, - que l'article L2222-5 du code de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable, les baux ruraux ne pouvant être conclus par les personnes publiques que sur des biens à destination agricole appartenant à son domaine privé, l'association n'établissant pas le caractère 'd'exploitation', au sens rural ou économique du terme, de l'activité qu'elle exploite, les pièces produites aux débats ne portant que sur l'état du sol et des équipements du centre équestre, - que le litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'association Equipage des Cimes a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 25 octobre 2021. L'affaire a été fixée, conformément aux dispositions de l'article 85 alinéa 2 du C.P.C. à l'audience du 9 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 19 novembre 2021 (appelante) et 31 décembre 2021 (intimée). L'association Equipage des Cimes demande à la cour, infirmant le jugement du tribunal paritaire en ce qu'il a décliné sa compétence et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens : - de juger que l'instance relève de la compétence de l'ordre judiciaire et de la juridiction du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Poitiers, - de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, - de condamner la commune de Saint Secondin aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel : - que le tribunal ne pouvait se déclarer incompétent, au regard des dispositions de l'article L311-1 du code rural selon lesquelles les activités de préparation et entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, ont un caractère civil, - que ce texte attribue ainsi expressément compétence à la juridiction civile en raison de la nature civile de l'activité, - qu'en outre et par application de l'article L415-11 du code rural, les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du code rural, conformément à l'article L2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, - que doivent être qualifiées d'activités agricoles les entraînements de chevaux de course, les activités de préparation, débourrage, dressage des chevaux de sport, les activités d'exploitation d'un centre équestre (cours d'équitation, location pour randonnées) avec cette conséquence que le propriétaire qui met un immeuble à la disposition d'un centre équestre relève du statut du fermage. La commune de Saint Secondin conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation de l'association appelante à lui payer la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du C.P.., outre les dépens, en soutenant, en substance : - qu'un centre équestre constitue un équipement sportif dépendant du domaine public dont la mise à disposition s'opère dans le cadre d'un contrat d'occupation du domaine public, la promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous étant d'intérêt général (article L100-1 du code des sports), - qu'un centre équestre constitue un aménagement spécial destiné à la pratique d'un sport et doit être regardé comme affecté à un service public et appartient, de ce fait, au domaine public de la commune, - que la convention litigieuse emporte donc occupation du domaine public communal, et que les litiges y relatifs relèvent de la compétence des juridictions administratives (article L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques), - que la convention de mise à disposition litigieuse répond aux deux critères de qualification des contrats administratifs (participation au service public et clause exorbitante du droit commun), - que la nature civile ou rurale de l'activité exploitée par l'association est sans incidence dès lors que la convention emporte occupation du domaine public relevant des dispositions de l'article L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. MOTIFS Il convient de rappeler : - que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), - que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (article L2331-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques). Le centre équestre litigieux appartient à la commune de [Localité 3] et constitue, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 27 janvier 2020, un aménagement spécial (boxes, manège carrière de dressage, carrière d'obstacles et compétition, club house...) destiné à la pratique du sport équestre et il doit être considéré comme affecté à un service public, au sens de l'article L100-1 du code du sport, en ce qu'il participe au développement du sport pour tous. Il constitue ainsi une dépendance du domaine public dont les litiges relatifs à son occupation relèvent de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant, même à la supposer avérée, la circonstance que l'activité de l'association devrait être réputée agricole, au sens de l'article L415-11 du code rural et de la pêche maritime, circonstance que l'appelante ne peut utilement invoquer, la domanialité publique du centre étant exclusive de l'application du statut du fermage. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et a renvoyé l'association Equipage des Cimes à mieux se pourvoir. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Equipage des Cimes à payer à la commune de Saint Secondin, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner de ce chef l'association à payer à la commune la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'association Equipage des Cimes sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel de l'association Equipage des Cimes recevable, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne l'association Equipage des Cimes à payer à la commune de Saint Secondin, en applictaion de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne l'association Equipage des Cimes aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62760cc6593736057d78aa7e
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