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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Section 7 : Pouvoir disciplinaire›Sous-section 1 : Procédure disciplinaire›R612-39

Article R612-39

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 28 > 54

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 1 juillet 2011
Légifrance
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Texte de l'article

La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

Articles cités dans le texte

Article R612-9Article R612-38

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article R612-39 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00943

4 décembre 2019
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00942

4 décembre 2019
CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000035911880

25 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a960

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a961

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a95f

27 octobre 2017
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