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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie réglementaire›LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Ier : Immeubles›Section 2 : Inscription des immeubles›Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit›R621-60

Article R621-60

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 24 > 20

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 27 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation. Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région. Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.

Articles cités dans le texte

Article L621-27Article R621-12

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TA

6ème Chambre

DTA_2111861_20250703

3 juillet 2025
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