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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie réglementaire›LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Ier : Immeubles›Section 1 : Classement des immeubles›Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé›R621-16

Article R621-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 24 > 19

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 27 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier. Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.

Articles cités dans le texte

Article L621-9

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R621-16 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

1ère chambre

DCA_23PA00809_20240201

1 février 2024
TA

Tribunal Administratif de Nancy

DTA_2500167_20250212

12 février 2025
TA

Chambre 1

DTA_2401328_20250930

30 septembre 2025
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