Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e35a2fcdc6046d47ac46d1
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 11 785 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LIQUIDATION JUDICIAIRE ROLE N°2026 001491 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005. La déclaration a été effectuée conformément à l'art L 640-4 du code de commerce par l'[Adresse 1], [Adresse 2], comparant en personne. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Philippe BRESSON, Président M. Pierre DUCHENE et M. Sébastien MEUNIER, Juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision. Attendu que l'EI [X] [F], nettoyage de bâtiments, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 9 avril 2026 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce, Attendu que l'EI [X] [F] a été entendue en chambre du conseil, Attendu que le débiteur est inscrit au registre des métiers sous le N°890 200 843; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce, Attendu que l'EI [X] [F] expose qu'elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n'a aucun salarié et avec un passif professionnel de 18 868.05 €, environ 117 857 € à titre personnel pour un actif professionnel de 21 175.72 € et un actif personnel consistant dans une maison d'habitation non valorisée, sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que l'EI [X] [F] déclare avoir cessé toute activité le 1 er mars 2026, Attendu que l'article L 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu'en l'espèce, l'EI [X] [F] a indiqué au tribunal qu'elle avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira le tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code, Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l'EI [X] [F] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EI [X] [F], autrefois entretien de bâtiments, [Adresse 3] [Localité 1]. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. FIXE provisoirement au 13 février 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [H] [D]. NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [J]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [J], [Adresse 4]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, la SCP BJS, commissaire de justice, [Adresse 5] en vue procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d'un commissaire de justice, d'un notaire ou d'un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l'actif. DIT que l'EI [X] [F] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 7 décembre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e35a2fcdc6046d47ac46d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA