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Codes de loi›Code du patrimoine›Article R213-4

Article R213-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 24 > 05

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 27 mai 2011
Légifrance

Texte de l'article

Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original. Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.

Décisions citant cet article

150 décisions liées

Décisions mentionnant Article R213-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20163160

8 septembre 2016
CA

Pôle 4 - Chambre 8

61609a4e54c6ec55cf710193

5 juin 2014
CA

Avis

CADA:20155467

17 décembre 2015
TJ

Projets de loi liés

5 378 dossiers
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du code du patrimoine

en_cours18 octobre 2017
Sénat

projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

en_cours12 mai 2004

Doctrine & commentaires

19 articles
Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

Isidore

Chapitre 4. La disparité des incitants fiscaux en soutien à la propriété du patrimoine culturel

1 janvier 2020

566. En parallèle aux législations développées à travers les différentes époques en faveur d’une protection du patrimoine, le législateur veille à élaborer des incitants fiscaux afin de soutenir la propriété. Ces outils visent principalement la propriété privée, dans la mesure où une autorité publique ne paye pas d’impôts directs (pas d’impôt des personnes morales ou sur le revenu, pas de droits de succession ou de donation, etc.), mais seulement des impôts indirects (TVA, précompte immobilier,...

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JAF Cabinet 3

691712e0e097417ee1bfafef

3 juillet 2025
TJ

JAF Cabinet 1

69d97d15cdc6046d47d21ec1

3 avril 2026
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Sénat

proposition de loi tendant à compléter le code de l'expropriation afin de renforcer le dispositif de protection du patrimoine historique et artistique national

en_cours23 septembre 1993
AN

Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État

en_cours16 septembre 2025
Sénat

proposition de loi relative à la protection du patrimoine

en_cours24 novembre 2000
HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

Isidore

La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement

1 janvier 2015

Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.

village_justice

Article 4 B du Code général des impôts et primauté des conventions fiscales : la fin du domicile fiscal français pour tous les impôts ? Par François-Laurent Paoli.

François-Laurent Paoli.25 février 2026

La réforme de l’article 4 B confirme que les conventions fiscales priment pour les impôts qu’elles couvrent: si la convention donne la résidence à un autre État, la France ne peut imposer pour ces impôts. Les taxes hors champ conventionnel restent soumises au droit interne. Cette réforme renforce la sécurité juridique. Elle ne crée pas un statut universel de non-résident opposable à toutes les impositions françaises.