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Codes de loi›Code du patrimoine›Article R212-33

Article R212-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 24 > 04

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 27 mai 2011
Légifrance

Texte de l'article

Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire. Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

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