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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre Ier : Monopole des pharmaciens›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.›R4211-14

Article R4211-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 19 > 06

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 17 juin 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

Articles cités dans le texte

Article L4211-3
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