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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre II : La traçabilité des animaux›Section 2 : Identification des animaux›Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine›Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins›D212-28

Article D212-28

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 04 > 71

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 20 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article D212-27Article L221-4

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article D212-28 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème chambre

CETAT:CETATEXT000038874417

24 juillet 2019
CC

civ1

6137242ecd58014677413451

6 janvier 2004
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00311

2 février 2011
CA

Cour d'Appel

6253cc07bd3db21cbdd8ee62

7 septembre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cc81bd3db21cbdd90507

2 avril 2013
CA

Chambre del'Expropriation

6032d3b2c3db89487b54dc9d

17 novembre 2017
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