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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES›TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE›Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers›Section 1 : Le raffinage›L641-2

Article L641-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 98 > 73

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 juin 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre. L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

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