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Codes de loi›Code de la route›Partie réglementaire›Livre IV : L'usage des voies.›Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque›Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.›R433-7

Article R433-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 82 > 16

Code de la route
En vigueurDepuis le 7 avril 2011
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. IV.-(Supprimé) V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Articles cités dans le texte

Article R312-6Article R312-4Article L325-1Article 132-11

Décisions citant cet article

252 décisions liées

Décisions mentionnant Article R433-7 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C202153

9 décembre 2010
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201212

7 juillet 2016
TJ

Chambre 22 / Proxi référé

67880478c21c0e53e7906311

10 janvier 2025
TJ

PCP JCP fond

67f6bbe2a9d5adc26061f584

8 avril 2025
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PCP JCP ACR fond

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10 juillet 2024
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PCP JCP ACR référé

669aaeb430bd4f0c3f6b308f

10 juillet 2024
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