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Codes de loi›Code des transports›Article L1211-5

Article L1211-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 63 > 09

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 décembre 2010
Légifrance

Texte de l'article

L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4, pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports.

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