Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4affcdc6046d477b229e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 6 mars 2006, Monsieur [E] [F], Madame [V] [F] épouse [M] et Monsieur [Q] [F], venant aux droits de leur père [X] [F], ont fait délivrer à Madame [I] [G] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 7 avril 2025, une dénonciation de procès-verbal d’indisponibilité de son véhicule en date du 17 avril 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de ce véhicule par acte du 27 mai 2025 et enfin un commandement de payer en date du 4 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Madame [G] a fait assigner les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir restituer son véhicule et accorder des délais de paiement. A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, 510 du Code de procédure civile et L111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la mainlevée des procès-verbaux d’immobilisation et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation outre l’octroi de délais de grâce et le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle doit utiliser son véhicule pour se rendre à des rendez-vous médicaux dans le cadre du suivi d’une pathologie chronique lourde dont elle souffre. Elle réclame par ailleurs des délais de paiement, précisant qu’une saisie sur sa pension de retraite est en cours depuis de nombreuses années et qu’elle acquitte régulièrement des paiements volontaires, justifiant ainsi sa bonne foi et sa capacité à respecter l’échéancier qui lui serait accordé, subsidiairement après la vente de son véhicule. A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, les consorts [F] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que Madame [G] ne justifie pas du suivi médical dont elle fait état et de l’impossibilité de s’y rendre en transports en commun. Ils soulignent qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait justifiant que sa demande d’un échelonnement soit rejetée, sa bonne foi n’étant au surplus pas démontrée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DOSSIER N° RG 25/05416 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R3Q DEMANDERESSE Madame [I] [U] [G] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 1] représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [E] [F] demeurant : [Adresse 2] [Localité 2] Madame [V] [F] épouse [M] demeurant : [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Monsieur [Q] [F] demeurant : [Adresse 5] Tous représentés par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. -- Le 21 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 6 mars 2006, Monsieur [E] [F], Madame [V] [F] épouse [M] et Monsieur [Q] [F], venant aux droits de leur père [X] [F], ont fait délivrer à Madame [I] [G] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 7 avril 2025, une dénonciation de procès-verbal d’indisponibilité de son véhicule en date du 17 avril 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de ce véhicule par acte du 27 mai 2025 et enfin un commandement de payer en date du 4 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Madame [G] a fait assigner les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir restituer son véhicule et accorder des délais de paiement. A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, 510 du Code de procédure civile et L111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la mainlevée des procès-verbaux d’immobilisation et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation outre l’octroi de délais de grâce et le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle doit utiliser son véhicule pour se rendre à des rendez-vous médicaux dans le cadre du suivi d’une pathologie chronique lourde dont elle souffre. Elle réclame par ailleurs des délais de paiement, précisant qu’une saisie sur sa pension de retraite est en cours depuis de nombreuses années et qu’elle acquitte régulièrement des paiements volontaires, justifiant ainsi sa bonne foi et sa capacité à respecter l’échéancier qui lui serait accordé, subsidiairement après la vente de son véhicule. A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, les consorts [F] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que Madame [G] ne justifie pas du suivi médical dont elle fait état et de l’impossibilité de s’y rendre en transports en commun. Ils soulignent qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait justifiant que sa demande d’un échelonnement soit rejetée, sa bonne foi n’étant au surplus pas démontrée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur les demandes principales - Sur la mainlevée de la saisie du véhicule Les articles L221-1 et L223-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.» « L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. » Madame [G] ne visant aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il y a lieu de qualifier celle-ci et de la fonder sur l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. » Madame [G] produit au soutien de sa demande de mainlevée, une lettre de son médecin généraliste l’adressant à un spécialiste au regard d’antécédents de maladies respiratoires. Ce seul document n’établit en rien l’existence d’un suivi au long cours d’une maladie justifiant des déplacements à distance du domicile de la demanderesse. Dès lors, Madame [G] n’établit pas le caractère indispensable de son véhicule pour des raisons médicales et sa demande de mainlevée sera rejetée. - Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. » L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Les consorts [F] produisent un décompte actualisé au 24 septembre 2025 mentionnant un solde restant dû de 21.223,64 euros. Madame [G] produit, quant à elle, un avis d’impôt sur les revenus de 2024 mentionnant la perception d’un revenu net annuel de 23.000 euros environ. Dès lors Madame [G], qui ne justifie pas d’une espérance d’amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, n’établit pas sa capacité à acquitter plus de 800 euros par mois pour apurer sa dette. Sa demande de délais sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandesIl résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [G], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. -- PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Madame [I] [G] de toutes ses demandes, CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [E] [F], Madame [V] [F] épouse [M] et Monsieur [Q] [F] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f4affcdc6046d477b229e
Données disponibles
- Texte intégral