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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article D643-7

Article D643-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 39 > 58

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2011
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 : NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ; b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 : NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %), où : NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ; V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ; C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ; D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite) où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ; k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande : de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à : 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 21 décembre 1985→ 1 janvier 2004
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2004→ 25 décembre 2008
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MODIFIEDepuis le 25 décembre 2008→ 1 janvier 2011
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2011

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