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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R1432-131

Article R1432-131

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 38 > 31

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2011
Légifrance

Texte de l'article

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.

Décisions citant cet article

107 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1432-131 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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634f954fb5afe5adfff28940

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6a1734c8cdc6046d472521db

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