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Codes de loi›Code inconnu›Article 27

Article 27

Code inconnu
En vigueurDepuis le 24 octobre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées. Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.

Décisions citant cet article

89 667 décisions liées

Décisions mentionnant Article 27 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

6137239ccd5801467740c032

21 juin 2001
CC

cr

6079a8ce9ba5988459c4f047

17 décembre 2002
CC

cr

613725eacd58014677421843

4 avril 2001
CC
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comm

61372387cd5801467740afd8

17 octobre 2000
CC

comm

61372142cd580146773f24e1

3 avril 1990
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