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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Article L213-23

Article L213-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 87 > 33

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 2 octobre 2010
Légifrance

Texte de l'article

Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23.

Historique des versions7 versions

En vigueurDepuis le 2 octobre 2010→ 1 janvier 2999
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Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article L213-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

3ème chambre 1ère section

660ef025fbb79e8fd3d32d76

4 avril 2024
TJ

3ème chambre 3ème section

65a82981228119c9032269ec

17 janvier 2024
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3ème chambre 3ème section

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17 janvier 2024
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée

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en_cours11 octobre 2017

Doctrine & commentaires

2 articles
Isidore

Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note

1 janvier 1996

Drobenko Bernard, Léost Raymond. Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1996. pp. 469-480.

Isidore

Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions

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MODIFIEDepuis le 2 octobre 2010→ 9 juillet 2016
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En vigueurDepuis le 2 octobre 2010→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 2 octobre 2010→ 1 janvier 2999

3ème chambre 1ère section

660ef063fbb79e8fd3d32e62

4 avril 2024
TJ

3ème chambre 1ère section

65a0407fea2f9efae430e921

11 janvier 2024
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1 janvier 1998

Mehl-Schouder Marie-Christine. Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1998. pp. 375-405.