Texte de l'article
Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23.