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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé›Chapitre Ier : Missions des établissements de santé›Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.›R6111-21

Article R6111-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 80 > 64

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 3 septembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et des normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé. Ce système : 1° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux jusqu'à leur utilisation ; 2° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.

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Décisions mentionnant Article R6111-21 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000018005723

21 mars 2007
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