Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721fb201587f74be044d
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/02031 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMD [E] S.A.S. TAFNA C/ COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE SAINT-PIERRE en date du 04 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2021 rg n°: 2021002090 APPELANTS : Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.S. TAFNA immatriculée au RCS de Saint-Pierre, prise en la personne de son Président en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022. Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Par ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -enjoint à M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna, de procéder au dépôt des comptes des exercices clos le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, dans le mois de la notification de la présente ordonnance -fixé à défaut une astreinte par exercice social d'un montant de 150 euros par jour de retard en application du 3ème alinéa de l'article L611-2 du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de la présente ordonnance -fixé au 4 octobre 2021 à 16h30, l'audience qui se tiendra au tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte et ordonné la comparution de M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna à ladite audience -ordonné la notification de la présente ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna a -dis que les dépens liquidés de la présente ordonnance et de sa notification, liquidés pour frais de greffe à la somme de 26,83 euros seront supportés par la SAS Tafna y compris le coût de la signification si nécessaire - ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -liquidé l'astreinte due par M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna au Trésor Public à la somme de 10.500 euros -condamné en tant que de besoin M. [V] [E], représentant légal de ladite société à payer la somme de 10.500 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvra comme en matière de créance étrangères à l'impôt -dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire -dit que la présente sera conformément à l'article R611-16 du code de commerce communiquée au trésor Public et signifiée à la diligence du Greffier -dit qu'il nous en sera référé par voie de requête en cas de difficultés. M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna et la SAS Tafna ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 novembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022. M. [E] et la société Tafna ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 17 mars 2022 et demandé à la cour de : -infirmer l'ordonnance entreprise Et statuant à nouveau -dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [V] [E] -rejeter toute demande contraire -statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 20 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 21 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022. SUR CE, LA COUR A l'appui de leur recours, les appelants soutiennent que M. [E] a déposé les comptes de la société Tafna pour les exercices 2017, 2018 et 2019 le 24 août 2021 dans les délais qui lui étaient impartis et ce n'est que par courrier du 28 octobre 2021 qu'il a appris que le dossier relatif aux comptes de l'exercice 2019 avait été rejeté par le greffe du commerce en raison d'un document manquant alors qu'avant cette information, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre avait, par ordonnance en date du 4 octobre 2021, jugé qu'il n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui avait été faite le 22 juillet 2021 ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Sur quoi, Pour rappel, Selon l'article L232-23 I du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019) : « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. » D'une part, Aux termes de l'article L611-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 et antérieurement à l'ordonnance du n°2021-1193 du 15 septembre 2021 qui, conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n'est pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, soit le 1er octobre 2021) « I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. Il résulte des dispositions de l'article L611-2 II du code de commerce que lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant, sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Seul le dirigeant social peut être destinataire de cette injonction. Il s'agit d'une simple faculté pour le président du tribunal (mixte) de commerce du lieu de siège du débiteur. Si l'injonction n'est pas respectée, le président du tribunal constate le non-dépôt des comptes par un procès-verbal (article R611-15 du code de commerce) et il lui appartient de statuer sur la liquidation de l'astreinte en vertu de l'article R611-16 aux termes duquel : « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. » La décision qui constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte emporte condamnation du représentant légal de la personne morale à titre personnel et non es qualité. La décision est signifiée au représentant légal de la personne morale par le greffier. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision (article R661-3 du code de commerce). D'autre part, Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que l'ordonnance du 20 juillet 2021 a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2021. L'ordonnance du 20 juillet 2021 ayant été signifiée le 26 juillet suivant, l'astreinte a commencé de courir le 26 août 2021. L'injonction portait sur les comptes 2017, 2018 et 2019. L'ordonnance querellée a été signifiée à M. [E] par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021 (remise à domicile). Elle reprochait à M. [E] de n'avoir déféré à l'ordonnance du 20 juillet 2021 « que pour les exercices 2017 et 2018 ». Les appelants versent aux débats, notamment, le récépissé de dépôt des comptes et bilans annuels établi par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion daté du 26 août 2021 ainsi que la notification de décision de refus d'enregistrement de dépôt des comptes annuels établi par ce même greffe le 28 octobre 2021 pour les motifs suivants : « .Autres ou précisions complémentaires : Veuillez nous faire parvenir les comptes de l'exercice 2016 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Veuillez nous faire parvenir le procès-verbal d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Veuillez nous faire parvenir le procès-verbal d'assemblée, les comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes des exercices 2014 et 2015. .Joindre un chèque de 2,44 euros pour les frais de refus. » Les appelants justifient du dépôt des comptes annuels et rapports de l'exercice clos le 31 décembre 2019 le 16 novembre 2021, soit un retard de 82 jours (publication au BODACC du 16 novembre 2021 ; facture du greffe du 5 novembre 2021). La cour rappelle qu'il n'est reproché à M. [E] que l'absence de dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au plus tard le 27 août 2021. Les appelants justifient avoir déposé les comptes 2019 à l'exception du procès-verbal d'affectation du résultat de l'exercice. S'agissant des comptes 2017 et 2018, il ne leur a été fait aucun reproche, ce qui tend à établir que lesdits comptes étaient bien accompagnés, notamment, des procès-verbaux d'affectation des résultats et ont été déposés dans le délai d'un mois. La notification de la décision de refus d'enregistrement a été établie le 28 octobre 2021, soit après le délai d'un mois et après la décision querellée, même s'il a bien été retenu une absence de dépôt des comptes 2019 dans la décision du 4 octobre 2021. En tout état de cause, les appelants ne justifient d'aucune cause étrangère : l'absence du procès-verbal d'affectation du résultat de l'exercice 2019 provient, soit d'une inattention, soit de l'absence d'élaboration dudit document, puisque le dépôt des comptes 2017 et 2018 était complets. Cependant, force est de constater que sur les trois exercices, seul un exercice n'a pas été déposé ou plutôt n'a pas fait l'objet d'un dépôt complet. Il y a lieu d'en tenir compte conformément à l'alinéa 1er de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution . Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 10.500 euros et en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement de cette somme. L'astreinte pour la période du 26 août au 16 novembre 2021 sera liquidée à la somme de 2.000 euros. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les appelants seront condamnés aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion mais seulement en ce qu'elle a : -liquidé l'astreinte due par M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna au Trésor Public à la somme de 10.500 euros ; -condamné en tant que de besoin M. [V] [E], représentant légal de ladite société à payer la somme de 10.500 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvra comme en matière de créance étrangères à l'impôt ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés LIQUIDE l'astreinte due par M. [V] [E], représentant légal de la SAS Tafna au Trésor Public à la somme de 2.000 euros ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [V] [E], représentant légal de ladite société à payer la somme de 2.000 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvra comme en matière de créances étrangères à l'impôt ; Y ajoutant CONDAMNE M. [V] [E], dirigeant de la SAS Tafna aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Date
- 26 octobre 2022
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Référence
635b721fb201587f74be044d
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