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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail›Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail›Chapitre VI : Installations électriques›Section 2 : Dispositions générales›R4226-7

Article R4226-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 76 > 50

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 juillet 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4226-7 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 4-8b

65b9f20f8452800008b2b420

25 janvier 2024
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