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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre VIII : Protection du cadre de vie›Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses›Section 1 : Dispositions générales›L583-3

Article L583-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 49 > 60

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 14 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.

Articles cités dans le texte

Article L583-2

Décisions citant cet article

47 décisions liées

Décisions mentionnant Article L583-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20164176

1 décembre 2016
CA

2EME PROTECTION SOCIALE

634f954fb5afe5adfff28944

18 octobre 2022
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200080

20 janvier 2012
CE

6ème chambre

CETAT:CETATEXT000036749487

28 mars 2018
TA

1ère chambre

DTA_2003268_20221110

10 novembre 2022
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2015:C200235

12 février 2015
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