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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Section 2 : Eau et assainissement›Sous-section 2 : Règlements des services et tarification›L2224-12-2

Article L2224-12-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 49 > 59

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 14 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

Articles cités dans le texte

Article L2224-8Article L511-5Article L1331-1

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