Tribunal JudiciaireCH4 TJ FOND
Tribunal Judiciaire · CH4 TJ FOND — 9 avril 2026
- ECLI
- 69deb150cdc6046d473f5653
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 911 896 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 N° RG 25/00716 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSXM Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Moselle Est dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205 PARTIE DÉFENDERESSE A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 05 février 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me Stanislas LOUVEL par voie de case (+ pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à M. [B] [Z] par LS (+ pièces) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE : Selon requête reçue au tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2025 la société en commandite par actions (SCA) VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a sollicité qu’il soit fait injonction à Monsieur [B] [Z] de lui verser 6 438,78 euros au titre du solde de factures, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. Selon ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a fait injonction à Monsieur [B] [Z] de verser à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 4196,91 euros en principal, 372,18 euros en principal, 259,11 euros en principal, 988,07 euros en principal et 622,51 euros en principal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [B] [Z] par acte de commissaire de justice signifié à domicile, le 20 août 2025. Le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [Z] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2025 indiquant qu’il contestait la facture du 12 juillet 2023 de 4 196,91 euros dans la mesure où, ayant été informé d’une fuite le 9 juin 2023, il avait fait valoir son droit à plafonnement de la facture au double de la consommation habituelle sur le fondement de l’article L2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, ce après la réalisation de travaux. Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 5 février 2026. A cette audience, la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX était représentée par Maître LOUVEL, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [B] [Z], bien que régulièrement convoqué par LRAR distribuée le 27 septembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, se reportant à ses conclusions déposées le 4 décembre 2025, après notification à la partie adverse le 3 décembre 2025, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2025 et donc la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui verser 6 418,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ; - la condamnation de Monsieur [B] [Z] aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Elle indiquait au soutien de ses demandes : - qu’une fuite ayant été constatée et le propriétaire de Monsieur [B] [Z] ayant fait procéder à des travaux de réparation de ladite fuite, Monsieur [B] [Z] lui avait adressé une demande de dégrèvement ; - que le justificatif de travaux de réparation de la fuite lui ayant été transmis plus d’un mois après le signalement de la fuite, Monsieur [B] [Z] ne pouvait pas prétendre à un dégrèvement de type WARSMANN prévu à l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales ; qu’elle lui avait néanmoins établi un avoir à hauteur de 9 118,97 euros (somme déduite à hauteur de 8 523,16 euros de la facture n°23120 et de 595,81 euros de la facture n°23626) sur la part assainissement dans la mesure où le service n’avait pas été rendu; - que plusieurs factures demeurant impayées, Monsieur [B] [Z] restait lui devoir 6418,59 euros au titre de son abonnement d’eau n°1477238 au 10 octobre 2025, ce en dépit de tentatives de recouvrement amiables. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [B] [Z] Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile : “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2025 a été signifiée à Monsieur [B] [Z] par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 20 août 2025. En l’absence d’acte signifié à personne ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de constater qu’à la date à laquelle Monsieur [B] [Z] a formé opposition (23 septembre 2025), le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à son égard. L’ opposition formée par Monsieur [B] [Z] sera en conséquence déclarée recevable. L’ordonnance d'injonction de payer en date du 6 août 2025 est en conséquence mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. Sur la demande de paiement formée par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Aux termes de l’article 1315 du Code civil : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l’espèce, la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui régler le solde de plusieurs factures d’eau (facture n° 20239909223120 impayée à hauteur de 4 176,72 euros, facture n°20239901123626 impayée à hauteur de 372,18 euros, facture n° 20249901123220 de 259,11 euros, facture n° 20241051648199 de 988,07 euros et facture n°20251054638424 de 622,51 euros). Elle produit au soutien de sa demande : - le règlement du service de l’eau, - un décompte de créance au 10 octobre 2025, - les factures n°20239909223120, n°20239901123626, n° 20249901123220, n° 20241051648199 et n°20251054638424, - les avoirs de 8 523,16 euros et 595,81 euros, - une capture d’écran du compte client de Monsieur [B] [Z] dont il résulte qu’une fuite a été constatée le 8 juin 2023, - le courrier de Monsieur et Madame [Z] réceptionné le 25 septembre 2023 comportant la déclaration de sinistre en date du 25 août 2023 et la facture de travaux de réparation en date du 19 juin 2023, - les courriers échangés avec Monsieur [B] [Z]. Bien qu’ayant initialement fait valoir au soutien de son opposition à injonction de payer, que la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne lui avait pas fait bénéficier du dégrèvement auquel il pouvait prétendre sur le fondement de l’article L2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2026, de sorte qu’il n’a pu développer aucun moyen de défense. Au vu de ces éléments, Monsieur [B] [Z] sera condamné à verser 6 418,59 euros à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre du solde des factures n°20239909223120, n°20239901123626, n°20249901123220, n°20241051648199 et n°20251054638424 au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 300 euros à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 août 2025 ; CONSTATE que l’ordonnance d'injonction de payer en date du 6 août 2025 est en conséquence mise à néant ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser 6418,59 euros à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre du solde des factures n°20239909223120, n°20239901123626, n°20249901123220, n°20241051648199 et n°20251054638424 au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser 300 euros à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière. La greffière La Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 TJ FOND
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb150cdc6046d473f5653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel