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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation›Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006›Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne›713-13

Article 713-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 47 > 02

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 11 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.

Articles cités dans le texte

Article 713-4

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article 713-13 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00091

8 février 2011
CA

Rétentions

627b55c076c5d9057df80107

10 mai 2022
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05609

7 décembre 2016
TA

3ème chambre

DTA_2100906_20230906

6 septembre 2023
CA

Rétentions

627b55bf76c5d9057df80101

10 mai 2022
CA

Rétentions

627df8f50d41e0057d43e4d0

12 mai 2022
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