Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd5801467742392d
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 521-2, 521-4, L. 711-1, 711-2, 712-1, 713-1, 713-3, 713-3, 716-1, 716-9, 716-10, 716-11-1, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, L. 213-1, 216-2 et 216-3 du Code de la consommation, 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario A... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant, en conséquence, à une peine d'amende de 20 000 francs, ainsi qu'au paiement envers la société Automobiles Peugeot d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné à l'égard de Mario A... la publication du jugement dans l'Auto Journal et l'Argus Automobile ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les jupes arrière de véhicules Peugeot 205, leur examen, effectué, à la demande de la DGCCRF, par le responsable de la lutte anti-contrefaçons au sein de la SA Automobiles Peugeot, a fait apparaître que ces pièces de qualité douteuse et qui comportaient deux numéros d'identification, et un sigle de fabrication inconnu, constituaient une imitation du modèle déposé sous les numéros 811 492 et 822 546 par le constructeur français ; qu'elles n'étaient pas conditionnées dans un emballage Peugeot et qu'elles étaient vendues à un prix bien inférieur à celui des jupes d'origine ; que Mario A..., gérant de la SARL Pact France, détentrice de ces pièces, ne pouvait en conséquence ignorer qu'il s'agissait d'une contrefaçon ; qu'en ce qui concerne les pare-chocs arrière de véhicule Peugeot 205, comportant la marque Elecqui et provenant selon les prévenus de la société de droit espagnol BCE, il résulte des explications de la partie civile et des justificatifs qu'elle produit que le contrat de sous-traitance conclu avec cette société avait été résilié courant 1993, avec demande de restitution du moule confié pour la fabrication de ces pièces détachées ; que, néanmoins, la société BCE avait continué à fabriquer et à commercialiser, au moins à partir de mai 1994, à l'aide d'un nouveau moule confectionné par ses soins, des pare-chocs de véhicules 205, sur lesquels elle apposait faussement la date " 2/ 93 " ; que les résultats de l'analyse de ces pièces effectuées par la SARL " Etudes, analyses et recherches " de Chambéry pour le compte de la société Automobiles Peugeot, établit qu'elles ne répondent pas aux normes du cahier des charges Peugeot et qu'elles présentent une fragilité les rendant dangereuses en cas de choc ; que la brusque rupture des stocks survenue chez BCE entre novembre 1993 et mars 1994 ne pouvait manquer de surprendre un professionnel de l'importation de ces pièces de rechange ; que Mario A... ne justifie d'aucune recherche pour s'assurer de la régularité de la fabrication et de la vente des pare-chocs de 205 litigieux, qu'étant en outre rappelé que ces pare-chocs étaient dépourvus de tout marquage extérieur et de tout emballage aux couleurs de la société Peugeot, l'intention délictueuse de Mario A... apparaît suffisamment démontrée ; que, par suite, l'enquête de la DGCCRF ayant établi que les clients de la SERA, intermédiaire de la société Pact France pour la vente de ces pare-chocs, avaient cru acheter un produit de fabrication Peugeot, avec toutes les garanties de qualité s'attachant à cette marque, le délit de tromperie se trouve également caractérisé à l'égard de Mario A... ; que les feux clignotants, élément de l'habillage extérieur du véhicule, dont le modèle est déposé, est protégé au même titre que les pièces litigieuses déjà citées ; qu'il est constant qu'il était conditionné dans une boîte cartonnée portant la marque de son fabricant, la société de droit italien Leart, et une étiquette portant les mentions Peugeot 205 ; que cette contrefaçon de modèle et de marques est imputable à Mario A... ; qu'en ce qui concerne les mentions portées sur les catalogues de vente et les factures de la société Pact France, la contrefaçon de marque est constante, et d'ailleurs non contestée par les prévenus qui ont omis d'indiquer que les produits qu'ils désignaient sous les appellations Peugeot et 205, étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicule, et non des pièces d'origine Peugeot, et qui sont dès lors mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; " 1) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les prévenus faisaient valoir que les pièces de carrosserie litigieuses, dénuées d'originalité et d'une forme " strictement nécessaire à leur fonction ", ne pouvaient faire l'objet d'une protection au titre des dessins et modèles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en ne procédant à aucune constatation, s'agissant des modèles litigieux, quant à la publicité des dépôts relatifs à ces modèles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; " 3) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que cette preuve ne saurait résulter d'un document établi, à cet effet, par la partie civile ; qu'en se fondant, pour affirmer que les jupes arrière litigieuses constituaient des contrefaçons, sur l'examen effectué " par le responsable de la lutte anti-contrefaçons au sein de la SA Automobiles Peugeot ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4) alors qu'en retenant, pour affirmer que l'intention délictueuse de Mario A... relativement aux infractions concernant les pare-chocs arrière de véhicules Peugeot 205, apparaîtrait suffisamment démontrée, que celui-ci, simple revendeur, " ne justifie d'aucune recherche pour s'assurer de la régularité de la fabrication et de la vente des pare-chocs de 205 litigieux ", la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence ; " 5) alors qu'en relevant que l'enquête de la DGCCRF aurait établi que " les clients de la Sera, intermédiaire de la société Pact France pour la vente de ces pare-chocs, avaient cru acheter un produit de fabrication Peugeot ", la cour d'appel s'est abstenue d'envisager la tromperie dans la personne du cocontractant de la société Pact France et, au surplus, a procédé à une appréciation " in concreto ", violant ainsi les textes visés au moyen ; " 6) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel par lesquelles Mario A... faisait valoir que la mention Peugeot apposée sur une étiquette du conditionnement des feux clignotants constituait la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit au sens de l'article L. 713-6- b du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs ; " 7) alors qu'en affirmant que la contrefaçon de marque était constante, s'agissant des mentions portées sur les catalogues de vente et les factures, aux seuls motifs qu'il n'était pas indiqué que les produits désignés sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicules et non des pièces d'origine Peugeot et que n'étaient pas applicables, en conséquence, les dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si un risque de confusion sur l'origine des produits résultait d'une telle omission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, 711-2, 712-1, 713-1, 713-3, 713-6, 716-1, 716-9, 716-10, 716-11-1, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de ceux relatifs à la mise en vente de jupes, pare-chocs et feux clignotants, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs, et a ordonné à son égard la publication du jugement dans l'Auto Journal et l'Argus Automobile ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le filtre à air de Peugeot 505, il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une pièce adaptable sur les véhicules de cette marque et de ce type, et non d'une fabrication de la SA Automobiles Peugeot ; que, néanmoins, l'étiquetage de ce filtre ne supportait d'autre mention que celle des marques Peugeot et 505 ; que la contrefaçon de marque est établie à l'égard de Jean-Claude Z..., cette pièce ayant été prélevée dans les stocks de la société Tradesco ; qu'en ce qui concerne les mentions portées sur les catalogues de vente et les factures des sociétés Pact France et Tradesco, la contrefaçon de marque est constance, et d'ailleurs non contestée par les prévenus, qui ont omis d'indiquer que les produits qu'ils désignaient sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicule, et non des pièces d'origine Peugeot, et qui sont dès lors mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; " 1) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Jean-Claude Z... faisait valoir que les mentions Peugeot et 505 figurant sur l'étiquetage du filtre à air litigieux constituaient la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit au sens de l'article L. 713-6- b du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 2) alors qu'en affirmant que la contrefaçon de marque était constance, s'agissant des mentions portées sur les catalogues de vente et les factures, aux seuls motifs qu'il n'était pas indiqué que les produits désignés sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicules et non des pièces d'origine Peugeot et que n'étaient pas applicables, en conséquence, les dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si un risque de confusion sur l'origine des produits résultait d'une telle omission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Mario, - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, pour contrefaçon de marques et vente de produits sous des marques contrefaites et, en ce qui concerne le premier, également pour tromperie, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 521-2, 521-4, L. 711-1, 711-2, 712-1, 713-1, 713-3, 713-3, 716-1, 716-9, 716-10, 716-11-1, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, L. 213-1, 216-2 et 216-3 du Code de la consommation, 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario A... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant, en conséquence, à une peine d'amende de 20 000 francs, ainsi qu'au paiement envers la société Automobiles Peugeot d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné à l'égard de Mario A... la publication du jugement dans l'Auto Journal et l'Argus Automobile ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les jupes arrière de véhicules Peugeot 205, leur examen, effectué, à la demande de la DGCCRF, par le responsable de la lutte anti-contrefaçons au sein de la SA Automobiles Peugeot, a fait apparaître que ces pièces de qualité douteuse et qui comportaient deux numéros d'identification, et un sigle de fabrication inconnu, constituaient une imitation du modèle déposé sous les numéros 811 492 et 822 546 par le constructeur français ; qu'elles n'étaient pas conditionnées dans un emballage Peugeot et qu'elles étaient vendues à un prix bien inférieur à celui des jupes d'origine ; que Mario A..., gérant de la SARL Pact France, détentrice de ces pièces, ne pouvait en conséquence ignorer qu'il s'agissait d'une contrefaçon ; qu'en ce qui concerne les pare-chocs arrière de véhicule Peugeot 205, comportant la marque Elecqui et provenant selon les prévenus de la société de droit espagnol BCE, il résulte des explications de la partie civile et des justificatifs qu'elle produit que le contrat de sous-traitance conclu avec cette société avait été résilié courant 1993, avec demande de restitution du moule confié pour la fabrication de ces pièces détachées ; que, néanmoins, la société BCE avait continué à fabriquer et à commercialiser, au moins à partir de mai 1994, à l'aide d'un nouveau moule confectionné par ses soins, des pare-chocs de véhicules 205, sur lesquels elle apposait faussement la date " 2/ 93 " ; que les résultats de l'analyse de ces pièces effectuées par la SARL " Etudes, analyses et recherches " de Chambéry pour le compte de la société Automobiles Peugeot, établit qu'elles ne répondent pas aux normes du cahier des charges Peugeot et qu'elles présentent une fragilité les rendant dangereuses en cas de choc ; que la brusque rupture des stocks survenue chez BCE entre novembre 1993 et mars 1994 ne pouvait manquer de surprendre un professionnel de l'importation de ces pièces de rechange ; que Mario A... ne justifie d'aucune recherche pour s'assurer de la régularité de la fabrication et de la vente des pare-chocs de 205 litigieux, qu'étant en outre rappelé que ces pare-chocs étaient dépourvus de tout marquage extérieur et de tout emballage aux couleurs de la société Peugeot, l'intention délictueuse de Mario A... apparaît suffisamment démontrée ; que, par suite, l'enquête de la DGCCRF ayant établi que les clients de la SERA, intermédiaire de la société Pact France pour la vente de ces pare-chocs, avaient cru acheter un produit de fabrication Peugeot, avec toutes les garanties de qualité s'attachant à cette marque, le délit de tromperie se trouve également caractérisé à l'égard de Mario A... ; que les feux clignotants, élément de l'habillage extérieur du véhicule, dont le modèle est déposé, est protégé au même titre que les pièces litigieuses déjà citées ; qu'il est constant qu'il était conditionné dans une boîte cartonnée portant la marque de son fabricant, la société de droit italien Leart, et une étiquette portant les mentions Peugeot 205 ; que cette contrefaçon de modèle et de marques est imputable à Mario A... ; qu'en ce qui concerne les mentions portées sur les catalogues de vente et les factures de la société Pact France, la contrefaçon de marque est constante, et d'ailleurs non contestée par les prévenus qui ont omis d'indiquer que les produits qu'ils désignaient sous les appellations Peugeot et 205, étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicule, et non des pièces d'origine Peugeot, et qui sont dès lors mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; " 1) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les prévenus faisaient valoir que les pièces de carrosserie litigieuses, dénuées d'originalité et d'une forme " strictement nécessaire à leur fonction ", ne pouvaient faire l'objet d'une protection au titre des dessins et modèles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en ne procédant à aucune constatation, s'agissant des modèles litigieux, quant à la publicité des dépôts relatifs à ces modèles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; " 3) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que cette preuve ne saurait résulter d'un document établi, à cet effet, par la partie civile ; qu'en se fondant, pour affirmer que les jupes arrière litigieuses constituaient des contrefaçons, sur l'examen effectué " par le responsable de la lutte anti-contrefaçons au sein de la SA Automobiles Peugeot ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4) alors qu'en retenant, pour affirmer que l'intention délictueuse de Mario A... relativement aux infractions concernant les pare-chocs arrière de véhicules Peugeot 205, apparaîtrait suffisamment démontrée, que celui-ci, simple revendeur, " ne justifie d'aucune recherche pour s'assurer de la régularité de la fabrication et de la vente des pare-chocs de 205 litigieux ", la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence ; " 5) alors qu'en relevant que l'enquête de la DGCCRF aurait établi que " les clients de la Sera, intermédiaire de la société Pact France pour la vente de ces pare-chocs, avaient cru acheter un produit de fabrication Peugeot ", la cour d'appel s'est abstenue d'envisager la tromperie dans la personne du cocontractant de la société Pact France et, au surplus, a procédé à une appréciation " in concreto ", violant ainsi les textes visés au moyen ; " 6) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel par lesquelles Mario A... faisait valoir que la mention Peugeot apposée sur une étiquette du conditionnement des feux clignotants constituait la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit au sens de l'article L. 713-6- b du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs ; " 7) alors qu'en affirmant que la contrefaçon de marque était constante, s'agissant des mentions portées sur les catalogues de vente et les factures, aux seuls motifs qu'il n'était pas indiqué que les produits désignés sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicules et non des pièces d'origine Peugeot et que n'étaient pas applicables, en conséquence, les dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si un risque de confusion sur l'origine des produits résultait d'une telle omission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, 711-2, 712-1, 713-1, 713-3, 713-6, 716-1, 716-9, 716-10, 716-11-1, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de ceux relatifs à la mise en vente de jupes, pare-chocs et feux clignotants, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs, et a ordonné à son égard la publication du jugement dans l'Auto Journal et l'Argus Automobile ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le filtre à air de Peugeot 505, il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une pièce adaptable sur les véhicules de cette marque et de ce type, et non d'une fabrication de la SA Automobiles Peugeot ; que, néanmoins, l'étiquetage de ce filtre ne supportait d'autre mention que celle des marques Peugeot et 505 ; que la contrefaçon de marque est établie à l'égard de Jean-Claude Z..., cette pièce ayant été prélevée dans les stocks de la société Tradesco ; qu'en ce qui concerne les mentions portées sur les catalogues de vente et les factures des sociétés Pact France et Tradesco, la contrefaçon de marque est constance, et d'ailleurs non contestée par les prévenus, qui ont omis d'indiquer que les produits qu'ils désignaient sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicule, et non des pièces d'origine Peugeot, et qui sont dès lors mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; " 1) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Jean-Claude Z... faisait valoir que les mentions Peugeot et 505 figurant sur l'étiquetage du filtre à air litigieux constituaient la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit au sens de l'article L. 713-6- b du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 2) alors qu'en affirmant que la contrefaçon de marque était constance, s'agissant des mentions portées sur les catalogues de vente et les factures, aux seuls motifs qu'il n'était pas indiqué que les produits désignés sous les appellations Peugeot et 205 étaient des pièces adaptables sur ce type de véhicules et non des pièces d'origine Peugeot et que n'étaient pas applicables, en conséquence, les dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si un risque de confusion sur l'origine des produits résultait d'une telle omission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
6137262ecd5801467742392d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel