Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.
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Décisions mentionnant Article R120-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.