Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4375ecdc6046d472d29f9
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 3 060 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 janvier 2002, M. [M] [Z] a été embauché en qualité de responsable préparation, employé, opérateur, coefficient 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS [2] (exerçant sous l'enseigne [3]). La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Dans le cadre de ses attributions, M. [Z] était notamment chargé d'assurer le bon aménagement et stockage des véhicules dans le parc automobile, de recevoir et de préparer les véhicules destinés à la livraison, au transfert et à la location ; il était ainsi amené à conduire régulièrement des véhicules de la Société. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne sur un an s'élevait à 1.582 euros. M. [Z] a sollicité le bénéficie d'un Congé Individuel de Formation, pour effectuer en 2016/2017 une formation d'agent de sécurité pour laquelle la société a donné son accord. M. [Z] a finalement renoncer à cette formation faute de financement. En novembre 2017, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple du 25 novembre 2017 au 13 décembre 2017. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 4 janvier 2018, il a été déclaré apte à son poste. Le 18 janvier 2018, l'entreprise a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de M. [Z], après un incident rapporté par M. [K], un collègue passager, le mettant en cause pour une conduite dangereuse, dans le cadre du convoyage d'un véhicule de location de l'agence de [Localité 4] vers l'aéroport. Le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 janvier 2018. Le 2 février 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché en substance : >un comportement laxiste et dangereux constaté avec les véhicules de la société, mettant en danger sa sécurité, celle de ses collègues de travail mais aussi celle des usagers de la route ; >des interruptions de travail sans rapport avec ses attributions pour vaquer à des préoccupations personnelles. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes Lorient par requête en date du 3 octobre 2018 de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS [2] à verser : - 5 100 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, - 510 euros brut de congés payés afférents, - 30 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros d'indemnité pour préjudice moral, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dépens Par jugement en date du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes de : - 20 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, - 5 100 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis, - 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement par la SAS [2] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois, - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamné la SAS [2] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la conduite dangereuse de M. [Z] dans les conditions prévues aux articles 429 du code de procédure pénale et R130-1 à R130-11 du code de la route relatifs au constat des infractions par les agents habilités en matière de circulation routière et a écarté les attestations établies par les salariés " qui apprécient une conduite dangereuse de manière non qualifiée ou compétente pour en juger dans les règles de droit objectif. " La SAS [2] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020. Par arrêt en date du 5 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement du 8 juin 2020, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, - Débouté Pôle Emploi de sa demande de remboursement des indemnités versées à M. [Z] , Y ajoutant, - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé. Par décision du 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a: - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; - Condamné la société [4] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [4] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros. Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que : Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors " que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier de l'ensemble des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions du salarié, dont il se prévalait pour certaines dans les mêmes écritures et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. " Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'il n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses conclusions. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces du salarié dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La SAS [5], venant aux droits de la SAS [2], a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 16 juin 2025. &&&&& En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 décembre 2025, la SAS [5] demande à la cour d'appel de : - Réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes de : - 20 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, - 5 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement par la SAS [2] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois, - Débouté la SAS [2] de toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamné la SAS [2] aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, - Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [Z] au titre d'une indemnité de licenciement, jamais présentée avant ses dernières conclusions, sur renvoi après cassation - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation de la SAS [4] à rembourser à Pôle Emploi les prestations chômages versées à M. [Z] - Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes formées devant la juridiction de céans - Condamner M. [Z] à verser à la SAS [4] 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2026, M. [Z] demande à la cour d'appel de : - Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son action et en ses prétentions ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 8 juin 2020 (RG F 18/00192) en ce qu'il a : - Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 20 400,00 euros (vingt mille quatre cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 500,00 euros (treize mille cinq cents euros) au titre d'indemnité pour préjudice moral, - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 8 juin 2020 (RG F 18/00192) en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 5 100,00 euros (cinq mille cent euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 510,00 euros (cinq cent dix euros) au titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, - 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois ; - Condamné la SAS [2] aux entiers dépens. Et en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclarer les demandes de M. [Z] recevables ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 783,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions brutales, humiliantes et vexatoires du licenciement ; - A titre subsidiaire en cas d'infirmation sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : condamne la SAS [4] à verser à M. [Z] la somme de 3 417,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,72 euros de congés payés afférents ; - Ordonner la remise des documents sociaux et de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la SAS [4] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts ; - Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. &&&&& La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°140/2026
N° RG 25/03454 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAEB
A A A [S] S.A.S.
C/
M. [M] [Z]
FRANCE TRAVAIL
RG CPH : F 18/00192
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LORIENT
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/26
à : Me Lhermitte
Me Jegouic
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2026
En présence de Madame [G] [Q], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
A A A [S] S.A.S. Venant aux droits de la Société [1]rise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno MION, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Z]
né le 22 Février 1973 à LE PALAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FRANCE TRAVAIL Etablissement Public Administratif Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit
siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté ( assigné régulièrement le 13 août 2025 à personne habilitée)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2002, M. [M] [Z] a été embauché en qualité de responsable préparation, employé, opérateur, coefficient 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS [2] (exerçant sous l'enseigne [3]). La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Dans le cadre de ses attributions, M. [Z] était notamment chargé d'assurer le bon aménagement et stockage des véhicules dans le parc automobile, de recevoir et de préparer les véhicules destinés à la livraison, au transfert et à la location ; il était ainsi amené à conduire régulièrement des véhicules de la Société.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne sur un an s'élevait à 1.582 euros.
M. [Z] a sollicité le bénéficie d'un Congé Individuel de Formation, pour effectuer en 2016/2017 une formation d'agent de sécurité pour laquelle la société a donné son accord. M. [Z] a finalement renoncer à cette formation faute de financement.
En novembre 2017, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple du 25 novembre 2017 au 13 décembre 2017. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 4 janvier 2018, il a été déclaré apte à son poste.
Le 18 janvier 2018, l'entreprise a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de M. [Z], après un incident rapporté par M. [K], un collègue passager, le mettant en cause pour une conduite dangereuse, dans le cadre du convoyage d'un véhicule de location de l'agence de [Localité 4] vers l'aéroport.
Le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 janvier 2018.
Le 2 février 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché en substance :
>un comportement laxiste et dangereux constaté avec les véhicules de la société, mettant en danger sa sécurité, celle de ses collègues de travail mais aussi celle des usagers de la route ;
>des interruptions de travail sans rapport avec ses attributions pour vaquer à des préoccupations personnelles.
&&&&&
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes Lorient par requête en date du 3 octobre 2018 de voir :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS [2] à verser :
- 5 100 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros brut de congés payés afférents,
- 30 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [2] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Par jugement en date du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes de :
- 20 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 100 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement par la SAS [2] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la conduite dangereuse de M. [Z] dans les conditions prévues aux articles 429 du code de procédure pénale et R130-1 à R130-11 du code de la route relatifs au constat des infractions par les agents habilités en matière de circulation routière et a écarté les attestations établies par les salariés " qui apprécient une conduite dangereuse de manière non qualifiée ou compétente pour en juger dans les règles de droit objectif. "
La SAS [2] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020.
Par arrêt en date du 5 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement du 8 juin 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- Débouté Pôle Emploi de sa demande de remboursement des indemnités versées à M. [Z] ,
Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par décision du 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a:
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
- Condamné la société [4] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [4] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que :
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors " que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier de l'ensemble des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions du salarié, dont il se prévalait pour certaines dans les mêmes écritures et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. "
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'il n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses conclusions.
6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces du salarié dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La SAS [5], venant aux droits de la SAS [2], a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 16 juin 2025.
&&&&&
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 décembre 2025, la SAS [5] demande à la cour d'appel de :
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes de :
- 20 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement par la SAS [2] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois,
- Débouté la SAS [2] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS [2] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [Z] au titre d'une indemnité de licenciement, jamais présentée avant ses dernières conclusions, sur renvoi après cassation
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation de la SAS [4] à rembourser à Pôle Emploi les prestations chômages versées à M. [Z]
- Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes formées devant la juridiction de céans
- Condamner M. [Z] à verser à la SAS [4] 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2026, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son action et en ses prétentions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 8 juin 2020 (RG F 18/00192) en ce qu'il a :
- Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 20 400,00 euros (vingt mille quatre cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 500,00 euros (treize mille cinq cents euros) au titre d'indemnité pour préjudice moral,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 8 juin 2020 (RG F 18/00192) en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 5 100,00 euros (cinq mille cent euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510,00 euros (cinq cent dix euros) au titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
- 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois ;
- Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Et en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclarer les demandes de M. [Z] recevables ;
- Condamner la SAS [4] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 783,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions brutales, humiliantes et vexatoires du licenciement ;
- A titre subsidiaire en cas d'infirmation sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : condamne la SAS [4] à verser à M. [Z] la somme de 3 417,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,72 euros de congés payés afférents ;
- Ordonner la remise des documents sociaux et de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la SAS [4] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la SAS [4] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts ;
- Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
&&&&&
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. [Z] le 2 février 2018, qui circonscrit le litige, est ainsi motivée
" Nous vous avons reçu, le lundi 29 janvier 2018, pour un entretien au cours duquel vous étiez assisté d'une personne extérieure à l'entreprise.
Lors de cet entretien, vous avez contesté la totalité des faits qui vous étaient présentés, prétendant même qu'un de vos collègues aurait simulé un malaise pour attirer l'attention.
Vos propos ont démontré une absence totale de remise en cause personnelle, malgré la gravité des comportements, qui laissent présager qu'ils se poursuivent avec des risques et inconvénients évidents autant pour vos collègues dont vous semblez vous moquer, que pour les clients et les autres usagers de la route.
Lors de ce même entretien, vous avez expliqué que vous souhaitiez quitter l'entreprise, parce que vous ne feriez pas ce métier toute votre vie, mais que votre départ devrait se faire contre de l'argent. Un tel état d'esprit n'est évidemment pas de nature à constituer une justification pour les graves dérives qui nous ont été dénoncées.
Dans ces circonstances, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
Nous avons été alertés, le 18 janvier dernier, par un de vos collègues de travail, de ce qu'il refusait de monter à nouveau avec vous au volant. Il a en effet expliqué à son supérieur hiérarchique que très rapidement après le début du trajet que vous faisiez entre l'agence et l'aéroport, vous vous étiez mis à conduire de manière dangereuse et en dépit de la réglementation routière de sorte que, lorsque vous aviez décidé de vous arrêter pour acheter des cigarettes, il avait refusé de remonter dans le véhicule avec vous, faisant même un début de malaise. Monsieur [U], appelé par votre collègue, est venu le chercher sur place et l'a trouvé très perturbé. Revenu à l'agence, ce collègue s'est effondré, a mis du temps à reprendre ses esprits et a tenu à insister sur le fait qu'il ne souhaitait plus avoir à monter avec vous dans un véhicule que vous conduiriez.
Cet incident grave a libéré la parole et vos autres collègues ont rapporté des épisodes similaires au cours des semaines précédentes et ont aussi fait part de leurs craintes de monter avec vous et de leur refus d'effectuer des trajets avec vous au volant au regard de votre comportement au volant et de votre mépris du code de la route et des autres usagers et piétons.
Dans le même temps, plusieurs personnes nous ont rapporté qu'une partie de votre temps de travail était occupée à faire totalement autre chose et notamment à faire des courses personnelles :
o Vous n'avez pas nié vous être arrêté pour acheter des cigarettes le 18 janvier, ce qui manifestement ne s'inscrit pas dans le cadre de vos attributions professionnelles
o Vous avez, en revanche, inventé une fable totalement improbable pour nier avoir pris un véhicule de la Société pour aller vous acheter des brioches, expliquant que vous auriez en fait pris le véhicule pour faire le plein, mais qu'arrivé à la station-service vous auriez constaté qu'elle avait déjà le plein et qu'il n'y avait donc pas d'intérêt de remettre de l'essence dedans et que les brioches que vous aviez alors ramenées avec le véhicule étaient en fait déjà en votre possession ; cette fable outre qu'elle manque totalement de crédibilité, est très différente de l'explication que vous aviez donné à votre collègue pour justifier de l'avoir fait attendre 20 minutes pour rien ;
o Nous avons d'ailleurs appris que vous aviez l'habitude de prendre sur votre temps de travail pour faire vos courses personnelles et de les stocker sur l'aéroport.
Ceci a mis en évidence non seulement que vous ne vous préoccupiez aucunement de vos collègues, mais en outre que vous faisiez votre travail avec une légèreté toute particulière, à rebours de l'intérêt tant de la clientèle que de l'entreprise, ce qui d'ailleurs vient de se vérifier après qu'une cliente nous ait demandé de lui rembourser le bidon d'huile qu'elle a été contrainte d'acheter après que le voyant d'huile se soit allumé sur un véhicule que vous aviez préparé.
Au regard de vos propos sur le fait que vous souhaitiez quitter l'entreprise, l'accumulation des faits ci-dessus donnent l'impression qu'ils s'inscrivent dans une démarche délibérée de votre part, mais ceci est totalement inacceptable, autant pour la sécurité de vos collègues, des usagers de la route et de vous-même, que pour l'image et la qualité du service dû à la Société.
En outre, il est évident que vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre temps de travail pour des courses personnelles qui empiètent significativement sur la réalisation de vos tâches.
En conséquence, le présent courrier met fin, sans préavis ni indemnité à votre contrat de travail. (') "
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave est généralement admise lorsque le travail mal effectué est susceptible d'entraîner des dangers pour autrui. Les manquements aux règles de santé et de sécurité justifient ainsi une sanction d'autant plus lourde que le salarié a fait courir des risques aux tiers.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En matière prud'homale, la preuve est libre (article 1358 du code civil) ; dit autrement, la loi ne dicte pas au juge les modes de preuves qui doivent être présentés par les parties. La circonstance qu'un salarié soit toujours sous la subordination de l'employeur ne rend pas son témoignage irrecevable et pas davantage le fait qu'il ne soit plus salarié de l'entreprise à la date de l'établissement de son attestation.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis à condition d'avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions y compris pour la première fois en cause d'appel (Soc. 16 octobre 2019, n 18-18.187) ; toutefois les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Enfin, la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
>du contexte des faits ;
>de l'ancienneté du salarié ;
>des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ;
>de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, sur le grief du comportement laxiste, dangereux et de mise en danger de la sécurité d'autrui, la SAS [5] produit :
- l'attestation de M. [K] qui était dans le véhicule avec lui le 18 janvier 2018 et qui atteste (pièce n°3) qu'il est " monté avec M. [Z] dans une voiture de l'entreprise pour aller à l'aéroport de [Localité 4]. M. [Z] a conduit n'importe comment et de manière dangereuse, trop vite, sur les voies de bus, en changeant de file sans arrêt et j'ai eu très peur pour moi. Je ne m'explique pas ce comportement (...). M. [Z] s'est arrêté au bureau de tabac [Adresse 6] pour acheter des cigarettes pour lui et je suis descendu avec lui de la voiture en lui disant que je refusais de remonter avec lui pour le trajet. Nous nous sommes alors verbalement accrochés. J'ai appelé mon chef, M. [U] avec mon portable pour qu'il vienne me chercher. Dans son bureau, lorsque j'ai raconté ce qui s'était passé, j'ai été pris d'un malaise ".
- l'attestation de M. [U] qui relate (pièce n°6) : " En date du 18 janvier 2018, j'étais responsable du groupe de [Localité 4] pour lequel M. [Z] travaillait. Après avoir contacté les retours, les préparateurs doivent se rendre à l'aéroport de [Localité 4], où se trouve notre zone de préparation des véhicules. De ce fait, M. [Z] a pris le Berlingot [Immatriculation 1] à 8 h 15, il était accompagné de son collègue M. [K]. Quelques minutes après leur départ, je reçois un appel de M. [K] m'informant qu'il m'attendait devant le bureau de tabac situé [Adresse 6], qu'il fallait que j'aille le chercher et que plus jamais il ne remonterait dans un véhicule conduit par M. [Z]. Bien évidemment je vais chercher M. [K] et le reconduit à l'agence de [Localité 4]. Dans mon bureau M. [K] me fait part d'un malaise l'obligeant à s'asseoir sur la moquette. Après avoir repris ses esprits, M. [K] me rapporte la peur qu'il avait eu en tant que passager et me précise : non-respect des vitesses, slalom, dépassement dangereux ".
- un courrier de M. [U] du 18 janvier 2018 contresigné par M. [I] (pièce n°5) dans lequel il est rapporté que M. [I] s'était " accroché plusieurs fois avec Monsieur [Z], notamment le vendredi 5 janvier 2018, par rapport à la qualité et la quantité de son travail ainsi que sur sa manière de conduire. Il conduit comme un fou au mépris du code de la route : excès de vitesse, dépassement hasardeux en ville, utilisation de son téléphone portable en conduisant ".
M. [Z] soutient essentiellement le caractère non fondé des reproches contenus dans la lettre de licenciement et fait valoir que les témoignages produits sont dénués de valeur probante dès lors que :
-M. [K] est réputé pour colporter des propos mensongers et salir la réputation de ses collègues de travail ; il en veut pour preuve le témoignage :
>de M. [P] [L] qui indique : " j'ai travaillé pour [6] [Localité 4] de 2006 au 15 avril 2007 ; je suis resté une année entière. [M] [Z] était mon binôme. (') Lorsque nous faisions les missions ensemble, je n'ai jamais remarqué chez [M] de comportements inadaptés concernant sa conduite au volant d'un véhicule ainsi que dans les diverses missions dont nous avions la charge (') Concernant le comportement de [C] [K], il en est tout autrement : j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il passait son temps à colporter des propos diffamatoires et calomniateurs sur tous ses collègues de travail et pas seulement sur [M], et bien sûr dans leur dos. M. [K] a la particularité de déformer la vérité pour salir la réputation d'une personne, juste par pure méchanceté gratuite, comportement que je n'ai jamais compris. J'ai vite compris que [C] [K] était une personne toxique et très négative, bref une personne à fuir. "
>M. [T] [R] : " J'ai travaillé durant 14 années dans la même entreprise que M. [Z]. (') Il était ponctuel et respectueux ".
Il souligne que le témoignage de M. [K] a été établi plusieurs mois après les faits et est même postérieur à son départ en retraite ; étonnamment, il reprend mot pour mot la " plainte salarié " adressée par M. [U] à l'employeur 10 mois plus tôt. En tout état de cause, les témoignages sont très peu circonstanciés, la notion de conduite dangereuse étant très subjective (ou cela s'est-il passé ' quelles étaient les proportions de l'excès de vitesse ' des feux ou des stops ont-ils été brûlés ').
Il ajoute qu'il n'a jamais été sanctionné pour des infractions au code de la route dans le cadre de son activité professionnelle antérieurement au licenciement.
Mais les témoignages produits n'invalident pas ceux produits par l'employeur, lequel observe pertinemment que M. [K] n'a travaillé qu'un an dans l'entreprise, d'avril 2006 à avril 2007, soit 11 ans avant les faits et tente de discréditer M.[K] par des affirmations extrêmement vagues, étayées d'aucun exemple concret, alors que les doléances de M.[K] dont l'état de stress a été immédiatement constaté par son supérieur hiérarchique ont été confortées par un autre salarié (M. [I]).
Il résulte des pièces produites par l'employeur, tout à fait circonstanciées, que M. [Z] a adopté, au volant d'un véhicule de l'entreprise, un comportement dangereux mettant en danger sa sécurité, celle de son passager, autre salarié de l'entreprise (laquelle est tenue d'une obligation de sécurité à son égard) et des tiers usagers de la route constitutif d'un manquement à la sécurité et à la prudence. Il a également exposé son employeur lequel pouvait voir sa responsabilité pénale et civile engagées en cas d'accident.
Ainsi au vu des éléments fournis et de l'expérience du salarié, ce seul manquement de M. [Z] est d'une gravité telle qu'il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave, d'autant plus que M. [Z] ne manifestait ni prise de conscience ni remise en cause de son comportement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus l'autre grief avancé par l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail y compris celle relative au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi.
Il serait inéquitable de laisser à la société [5] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. M. [Z] est condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du 8 juin 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la société [7] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4375ecdc6046d472d29f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel