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Codes de loi›Code général des impôts, annexe II›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties›Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable›371 bis I

Article 371 bis I

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 00 > 63

Code général des impôts, annexe II
En vigueurDepuis le 22 mars 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.

Articles cités dans le texte

Article 371Article 158
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