Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427308
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 29 104 042 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Petros Y... , dirigeant des sociétés Caviar House et Luxal France, est poursuivi, sur le fondement des articles 215 et 419 du Code des douanes, pour avoir détenu trois lots de caviar d'esturgeon d'origine russe sans justification de leur importation régulière sur le territoire douanier de la Communauté européenne ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits et le condamner, solidairement avec les sociétés Caviar House et Luxal France, à une amende douanière d'un montant égal au tiers de la valeur de la marchandise de fraude, l'arrêt relève que les documents produits par le prévenu pour justifier de l'importation régulière de ces marchandises au Danemark, et notamment les certificats CITES, à la délivrance desquels la réglementation communautaire subordonne l'importation du caviar d'esturgeon, ne se rapportent pas aux marchandises litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce que lesdites marchandises avaient été mises en libre pratique au Danemark, et dès lors que la sanction prévue à l'article 414 du code des douanes et destinée en l'espèce à garantir le respect d'une obligation prévue par la réglementation communautaire, n'est pas contraire au principe de proportionnalité, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE CAVIAR HOUSE, - LA SOCIETE LUXAL FRANCE, - Y... Petros, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mai 2006, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, a condamné solidairement les trois premiers à une amende douanière et a débouté l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits et taxes éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi des sociétés Caviar House et Luxal France et de Petros Y... : Sur le premier moyen de cassation proposé par Me X... et pris de la violation des articles 3, 23, 24 et 28 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, 78 et 79 du règlement CEE n° 2913/92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, 215, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et l'a déclaré coupable et condamné à une amende douanière du chef du délit réputé d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler que les poursuites sont fondées sur les dispositions de l'article 215 du code des douanes, qui vise le détenteur des marchandises et l'oblige à produire, à première réquisition des agents des douanes, les justifications d'origine des marchandises ainsi détenues ; qu'en l'espèce il est constant que les trois lots de marchandises litigieuses ont été détenus en France, par les sociétés Caviar House France et Luxal France dirigées par le prévenu (jugement, p. 3) ; que la procédure douanière française s'est attachée à vérifier la régularité de l'importation par la société Caviar House France des trois lots de caviar litigieux en France, au regard des exigences de l'article 215 du code des douanes ; qu'ainsi c'est l'absence de détention de justificatifs requis par ledit article qui a donné lieu à l'engagement des poursuites et notamment, l'absence de certificats CITES conformes aux déclarations d'importation ou l'absence de justificatif d'origine ; qu'il est constant que les documents produits pour justifier l'importation régulière des trois lots de caviar litigieux concernent des quantités et qualités différentes de marchandises et mentionnent des valeurs facturées et déclarées en douane différentes ; qu'il s'ensuit que les documents présentés n'étaient pas applicables aux lots considérés ni de nature à prouver que les marchandises ont régulièrement été importées dans le territoire douanier de la communauté européenne ; que l'article 399 du code des douanes visé par la prévention prévoit que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ; que sont réputés intéressés par cet article : a) les propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; c) ceux qui ont, sciemment, acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; que, dès lors, le prévenu, dirigeant de droit des sociétés détentrices et propriétaires des marchandises en fraude, se devait de vérifier la régularité des importations ; que l'article 419 du code des douanes énonce que les marchandises prohibées visées à l'article 215 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut, soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par cet article ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'à l'évidence le caviar est une marchandise prohibée aux termes de l'article 38 du code des douanes, pour figurer aux annexes I et II de la convention de Washington, sur la protection des espèces de la faune et de la flore sauvage, et pour laquelle l'importation nécessite notamment la production d'un permis d'importation dit certificat CITES ; que, dès lors, le prévenu s'est bien rendu coupable du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'il sera, en application de l'article 414 du code des douanes, condamné à payer à l'administration des douanes une amende égale au tiers de la valeur des marchandises soit la somme de 97 013,47 euros, la cour faisant application des dispositions de l'article 369 d du code des douanes (arrêt, p. 6, 7 et 16 à 21, analyse) ; "1°) alors que, d'une part, dans l'ordre juridique communautaire, l'Etat d'importation de marchandises en provenance d'un Etat tiers a seul compétence, avant comme après mise en libre pratique, pour apprécier la régularité de l'importation en cause sur le territoire douanier de l'Union européenne ; qu'en l'état d'un contrôle de l'importation exercé et d'une mise en libre pratique décidée par le Danemark, la France, où les marchandises ont ensuite circulé, ne pouvait prétendre sanctionner une irrégularité réputée de l'importation, sans méconnaître la compétence exclusive réservée par le Droit communautaire aux autorités danoises et violer ainsi le principe même de l'Union douanière de la Communauté européenne ; 2°) alors que, d'autre part, en application du principe communautaire de libre circulation des marchandises, les marchandises mises en libre pratique, étant définitivement et totalement assimilées à des marchandises communautaires, ne peuvent être assujetties, entre les Etats membres, à des formalités ou contrôles qui du fait de leur effet dissuasif ou d'obligations exagérées, seraient de nature à restreindre leur libre circulation ; qu'en l'état de la mise en libre pratique décidée au Danemark, les juges français ne pouvaient, sous couvert d'un contrôle de la détention des justificatifs d'importation, ni contrôler ni sanctionner à nouveau une irrégularité éventuelle à l'importation, sans créer en réitérant ainsi un contrôle déjà opéré au Danemark une entrave manifestement illégale à la libre circulation des marchandises" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 215, 414 et 419 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et l'a déclaré coupable et condamné à une amende douanière du chef du délit réputé d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler que les poursuites sont fondées sur les dispositions de l'article 215 du code des douanes, qui vise le détenteur des marchandises et l'oblige à produire, à première réquisitions des agents des douanes, les justifications d'origine des marchandises ainsi détenues ; qu'en l'espèce il est constant que les trois lots de marchandises litigieuses ont été détenus en France, par les sociétés Caviar House France et Luxal France dirigées par le prévenu (jugement, p. 3) ; que la procédure douanière française s'est attachée à vérifier la régularité de l'importation par la société Caviar House France des trois lots de caviar litigieux en France, au regard des exigences de l'article 215 du code des douanes ; qu'ainsi, c'est l'absence de détention de justificatifs requis par ledit article qui a donné lieu à l'engagement des poursuites et notamment, l'absence de certificats CITES conformes aux déclarations d'importation ou l'absence de justificatif d'origine ; qu'il est constant que les documents produits pour justifier l'importation régulière des trois lots de caviar litigieux concernent des quantités et qualités différentes de marchandises et mentionnent des valeurs facturées et déclarées en douane différentes ; qu'il s'ensuit que les documents présentés n'étaient pas applicables aux lots considérés ni de nature à prouver que les marchandises ont régulièrement été importées dans le territoire douanier de la communauté européenne ; que l'article 399 du code des douanes visé par la prévention prévoit que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ; que sont réputés intéressés par cet article : a) les propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; c) ceux qui ont, sciemment, acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; que, dès lors, le prévenu, dirigeant de droit des sociétés détentrices et propriétaires des marchandises en fraude, se devait de vérifier la régularité des importations ; que l'article 419 du code des douanes énonce que les marchandises prohibées visées à l'article 215 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut, soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par cet article ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'à l'évidence le caviar est une marchandise prohibée aux termes de l'article 38 du code des douanes, pour figurer aux annexes I et II de la convention de Washington, sur la protection des espèces de la faune et de la flore sauvage, et pour laquelle l'importation nécessite notamment la production d'un permis d'importation dit certificat CITES ; que, dès lors, le prévenu s'est bien rendu coupable du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'il sera en application de l'article 414 du code des douanes condamné à payer à l'administration des douanes une amende égale au tiers de la valeur des marchandises soit la somme de 97 013,47 euros, la cour faisant application des dispositions de l'article 369 d du code des douanes (arrêt, p. 6, 7 et 16 à 21, analyse) ; "1°) alors que, d'une part, les présomptions en matière pénale sont d'interprétation stricte ; qu'en l'état de l'article 419 du code des douanes qui répute en contrebande l'importation en France de marchandises détenues sans justificatifs suffisants, la cour qui déduit de pareille insuffisance une infraction dans les conditions de leur importation non pas en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, a méconnu le sens de cette disposition et, par une interprétation extensive de la présomption ainsi établie, violé les exigences de la légalité criminelle et de la présomption d'innocence ; "2°) alors que, d'autre part, la présomption d'importation en contrebande de l'article 419 du code des douanes admet, en toute hypothèse, la preuve contraire ; qu'en prononçant une condamnation du chef d'importation réputée en contrebande, sans rechercher si la décision de mise en libre pratique intervenue au Danemark n'était pas de nature à renverser la présomption de culpabilité ainsi établie, la cour a méconnu les exigences de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "3°) alors qu'enfin, en l'état du droit communautaire qui impose aux autorités douanières de l'Etat d'importation de conserver les justificatifs d'origine des marchandises importées, les douanes françaises ne pouvaient, à quelque titre que ce soit, prétendre faire sanctionner une insuffisance supposée des justificatifs d'origine de marchandises importées et valablement mises en libre pratique au Danemark, sans jamais s'enquérir auprès des autorités de ce pays de la régularité de l'importation en cause ni solliciter de leur part la communication des justificatifs concernés ; qu'en l'absence de pareilles diligences qui eussent seules permis au requérant de discuter utilement la prévention, la cour n'a pu légalement fonder sa décision et a violé les droits de la défense et la présomption d'innocence" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X... et pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 410 et 419 du code des douanes, 111-3, 111-4, 113-2 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et l'a déclaré coupable et condamné à une amende douanière du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler que les poursuites sont fondées sur les dispositions de l'article 215 du code des douanes, qui vise le détenteur des marchandises et l'oblige à produire, à première réquisitions des agents des douanes, les justifications d'origine des marchandises ainsi détenues ; qu'en l'espèce il est constant que les trois lots de marchandises litigieuses ont été détenus en France, par les sociétés Caviar House France et Luxal France dirigées par le prévenu (jugement, p. 3) ; que la procédure douanière française s'est attachée à vérifier la régularité de l'importation par la société Caviar House France des trois lots de caviar litigieux en France, au regard des exigences de l'article 215 du code des douanes ; qu'ainsi c'est l'absence de détention de justificatifs requis par ledit article qui a donné lieu à l'engagement des poursuites et notamment, l'absence de certificats CITES conformes aux déclarations d'importation ou l'absence de justificatif d'origine ; qu'il est constant que les documents produits pour justifier l'importation régulière des trois lots de caviar litigieux concernent des quantités et qualités différentes de marchandises et mentionnent des valeurs facturées et déclarées en douane différentes ; qu'il s'ensuit que les documents présentés n'étaient pas applicables aux lots considérés ni de nature à prouver que les marchandises ont régulièrement été importées dans le territoire douanier de la communauté européenne ; que l'article 399 du code des douanes visé par la prévention prévoit que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ; que sont réputés intéressés par cet article : a) les propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; c) ceux qui ont, sciemment, acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; que, dès lors, le prévenu, dirigeant de droit des sociétés détentrices et propriétaires des marchandises en fraude, se devait de vérifier la régularité des importations ; que l'article 419 du code des douanes énonce que les marchandises prohibées visées à l'article 215 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut, soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par cet article ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'à l'évidence le caviar est une marchandise prohibée aux termes de l'article 38 du code des douanes, pour figurer aux annexes I et II de la convention de Washington, sur la protection des espèces de la faune et de la flore sauvage, et pour laquelle l'importation nécessite notamment la production d'un permis d'importation dit certificat CITES ; que dès lors le prévenu s'est bien rendu coupable du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'il sera en application de l'article 414 du code des douanes condamné à payer à l'administration des douanes une amende égale au tiers de la valeur des marchandises soit la somme de 97 013,47 euros, la cour faisant application des dispositions de l'article 369 d du code des douanes (arrêt, p. 6, 7 et 16 à 21, analyse) ; "1°) alors que, d'une part, en dehors d'une simple détention jugée irrégulière sur le territoire de la République, aucun fait d'importation en contrebande n'a pu être constaté ni ne peut être réputé commis en France, alors qu'il est établi que les marchandises concernées ont été préalablement importées au Danemark où elles ont été mises en libre pratique ; que, faute de pouvoir justifier d'un rattachement territorial de l'infraction supposée avec la France, les dispositions de loi pénale française devaient rester sans application ; "2°) alors que, d'autre part, si un Etat membre de l'Union européenne peut, même à propos de marchandises mises en libre pratique dans un autre Etat, requérir de l'importateur la présentation de justificatifs d'importation, le non-respect éventuel de cette obligation ne peut donner lieu qu'à l'application des sanctions légalement prévues et strictement nécessaires compte tenu du caractère purement administratif de l'infraction ; que la cour ne pouvait en conséquence sanctionner pareille manquement sous couvert de la qualification inadéquate d'importation réputée en contrebande ; "3°) alors qu'en tout état de cause, est disproportionnée une amende douanière de 97 013,47 euros, calculée en fonction de la valeur des marchandises, pour sanctionner un manquement purement administratif aux dispositions de l'article 215 du code des douanes, alors qu'il résulte par ailleurs des constatations de la cour que les marchandises concernées ont été contrôlées à l'importation et valablement mises en libre pratique au Danemark et que l'ensemble des droits et taxes y afférents ont été acquittés ; "4°) alors, très subsidiairement, que la cour ne pouvait s'estimer liée par le montant plancher de l'amende douanière prévu par l'article 369 du code des douanes, sans méconnaître la compétence pleine et entière reconnue au juge judiciaire, eu égard aux principes du procès équitable et de nécessité des peines, pour individualiser pareille sanction même en deçà de minima qui ne sont jamais obligatoires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Petros Y... , dirigeant des sociétés Caviar House et Luxal France, est poursuivi, sur le fondement des articles 215 et 419 du Code des douanes, pour avoir détenu trois lots de caviar d'esturgeon d'origine russe sans justification de leur importation régulière sur le territoire douanier de la Communauté européenne ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits et le condamner, solidairement avec les sociétés Caviar House et Luxal France, à une amende douanière d'un montant égal au tiers de la valeur de la marchandise de fraude, l'arrêt relève que les documents produits par le prévenu pour justifier de l'importation régulière de ces marchandises au Danemark, et notamment les certificats CITES, à la délivrance desquels la réglementation communautaire subordonne l'importation du caviar d'esturgeon, ne se rapportent pas aux marchandises litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce que lesdites marchandises avaient été mises en libre pratique au Danemark, et dès lors que la sanction prévue à l'article 414 du code des douanes et destinée en l'espèce à garantir le respect d'une obligation prévue par la réglementation communautaire, n'est pas contraire au principe de proportionnalité, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton et pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de l'administration des douanes tendant au paiement des droits et taxes éludés ; "aux motifs que, "les droits de douanes ne peuvent être perçus qu'une seule fois, au moment de la mise en libre pratique de la marchandise, dans l'un des pays de la communauté européenne ; qu'il n'est pas contestable qu'il résulte de la procédure douanière danoise, que les droits de douanes ont été acquittés par la société "Caviar House Airlines Services" s'agissant des lots numéros deux et trois des factures n° 981120 et 981123, ceux-ci ayant été débités au compte crédit douanier de la société ; que, s'agissant du lot n° 1, l'avis des douanes danoises semble y faire référence implicitement pour n'avoir donné lieu à aucun paiement de droits de douane supplémentaires ; qu'en conséquence, la demande de l'administration des douanes sur le paiement des droits de douane sera rejetée ; que s'agissant du paiement de la TVA, les documents remis par le prévenu tendent à démontrer que celle-ci a bien fait l'objet d'un paiement en France, lors de la mise à la consommation dans ce pays ; que, dès lors, la demande de la douane tendant au paiement de la TVA sera également rejetée" ; "1°) alors que, la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable du paiement des droits et taxes fraudés ; que, pour rejeter la demande en paiement des droits de douane éludés formée par la demanderesse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "s'agissant du lot n° 1, l'avis des douanes danoises, semble y faire référence implicitement pour n'avoir donné lieu à aucun paiement de droits de douane supplémentaires" ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs hypothétiques impropres à justifier le rejet de la demande en paiement dès lors qu'ils ne constataient pas que les droits de douanes réclamés avaient effectivement été acquittés mais seulement que l'avis des douanes danoises laissait subsister un doute sur ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que, la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en se fondant, pour débouter l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits de douane afférents au lot de caviar n° 1, sur un avis des douanes danoises qui ne concernait pas ce lot, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que, la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en affirmant, pour débouter l'administration des douanes de sa demande en paiement de la TVA éludée, que les documents remis par le prévenu tendaient à démontrer que la TVA avait fait l'objet d'un paiement en France lors de la mise à la consommation des marchandises dans ce pays alors que le courrier émanant de la Direction générale des impôts, produit par le prévenu, n'établissait nullement que la TVA afférente aux factures n°980910 du 15 septembre 1998, n°981120 du 20 novembre 1998 et n°981123 du 23 novembre 1998, relatives à 1.789,191 kg de caviar d'une valeur de 291 040,42 euros aurait été réglée lors de la mise à la consommation en France, ce document se bornant à rappeler, s'agissant des "livraisons intracommunautaires", que les stocks de caviar restés au Danemark n'étaient pas soumis à la TVA en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en s'abstenant de préciser quels "documents remis par le prévenu" étaient de nature à justifier le paiement de la TVA éludée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé" ; Sur le moyen pris en ce qu'il concerne la TVA : Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant au paiement de la TVA, l'arrêt énonce que les documents remis par le prévenu tendent à démontrer que cette taxe a bien fait l'objet d'un paiement en France, lors de la mise à la consommation dans ce pays ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur les faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en ce qu'il concerne les droits de douane : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement des droits de douane relatifs au lot de caviar n° 1, l'arrêt relève que l'avis des douanes danoises semble faire référence implicitement à ce lot, pour n'avoir donné lieu à aucun paiement de droits de douane supplémentaires ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que les droits de douane applicables à ce lot ont été payés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi des sociétés Caviar House, de Luxal France et de Petros Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2006, mais en ses seules dispositions relatives aux droits de douane applicable au lot de caviar n° 1, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a1cd58014677427308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel