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Codes de loi›Code de justice administrative›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre VI : L'instruction›Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Ier : L'expertise›Section 2 : Opérations d'expertise›R621-7-1

Article R621-7-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 86 > 51

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 24 février 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Articles cités dans le texte

Article R621-8

Décisions citant cet article

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30 juillet 2024
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7ème et 2ème chambres réunies

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