Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c70ca0cdc6046d473a7d21
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 64 151 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/18/90* R.G. : 2025007688 P.C. : 2025-789 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SAS RDR A l'audience du 08/10/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Monsieur Stéphane BILLARD et Madame Pascale BOUYER, Juges. Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, ENTRE : L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE, [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par le cabinet de Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes, D'UNE PART SAS RDR , [Adresse 2], [Localité 1], défaillante D'AUTRE PART Attendu que la société URSSAF des PAYS DE LA, [Localité 2] a fait assigner la société SAS RDR pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la société URSSAF des PAYS DE LA, [Localité 2] fait plaider que : La SAS RDR reste lui devoir la somme de 118.641,51 euros ; Les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ; Que la société RDR a pour société présidente la SAS BIO NANT'MAGASINS faisant ellemême l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ; Attendu que bien que régulièrement assignée, la SAS RDR ne comparaît pas, ni personne pour elle ; MAIS ATTENDU Que l'Huissier a dressé un procès verbal Article 659 du CPC, aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte d'assignation ; Que la requérante a indiqué que le débiteur restait redevable de la somme de 118.641,51 euros au titre de taxations d'office depuis mars 2023 ; Que par mention en date du 18/10/2024 au Registre du Commerce et des Sociétés, la SAS RDR a fait l'objet d'une radiation d'office en application des dispositions de l'article L123-125 du code de commerce ; Qu'il est constaté l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS BIO NANT'MAGASINS, personne morale présidente de la société RDR, depuis le 11.01.2023 ; Qu'il n'existe aucune perspective de redressement ; Qu'il convient d'appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire. LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : SAS RDR Adresse du siège social :, [Adresse 3] Avec poursuite administrative de l'activité de 15 jours ; Désigne Madame, [C], [K], en qualité de Juge Commissaire ; Désigne Maître, [X], [Y] DE LA SELARL, [X], [Y] ET ASSOCIES, [Adresse 4], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ; Désigne la SELARL, [Adresse 5] COMMUN, [Localité 3], [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ; Commet en qualité de Commissaire de Justice : SELARL JPK , [Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce, Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ; Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce ; Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ; Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 18/10/2024 la date de cessation des paiements ; Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ; Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l'article R621-8 du Code de Commerce Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-deux octobre deux mille vingt cinq ; La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c70ca0cdc6046d473a7d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA