CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire›Paragraphe 5 : Majoration des retraites›D732-115

Article D732-115

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 80 > 36

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 11 février 2010
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Articles cités dans le texte

Article L732-54
PrécédentArticle D732-114SuivantArticle D732-116
← Retour au Code rural (nouveau)